ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
6 mai 2010 (*)
«Pourvoi – Article 119 du règlement de procédure – Abstention de la Commission d’engager un recours en manquement contre la République de Bulgarie – Abstention d’agir du gouvernement bulgare dans le cadre d’un litige de droit interne – Réparation du préjudice prétendument subi en raison de ces inactions – Irrecevabilité manifeste du pourvoi»
Dans l’affaire C‑507/09 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 7 décembre 2009,
Goldman Management Inc., établie à Wilmington (États-Unis), représentée par Me I. Lilkova, avocat,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Commission européenne,
République de Bulgarie,
parties défenderesses en première instance,
LA COUR (septième chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. E. Juhász (rapporteur) et G. Arestis, juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Goldman Management Inc. demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 16 novembre 2009, Goldman Management/Commission et Bulgarie (T-354/09, ci‑après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté son recours visant, d’une part, à faire constater que la Commission des Communautés européennes s’est illégalement abstenue d’engager contre la République de Bulgarie une procédure en constatation de manquement et que cet État membre s’est lui-même illégalement abstenu d’agir à la suite de demandes formulées par la requérante dans le cadre d’un litige interne et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice qu’elle aurait subi en raison de ces carences.
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
2 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 septembre 2009, la requérante a introduit son recours.
3 Elle a demandé à ce qu’il plaise au Tribunal:
– constater que la Commission s’est illégalement abstenue de prendre des mesures nécessaires à l’encontre de la République de Bulgarie pour ne pas avoir transféré à la requérante, en violation du droit communautaire, 90 % des actions de l’entreprise publique «Postes Bulgares»;
– condamner la Commission à verser un montant de 50 000 000 000 EUR à la requérante à titre de dommages et intérêts;
– constater que la République de Bulgarie s’est illégalement abstenue de transférer à la requérante 90 % des actions de l’entreprise publique «Postes Bulgares»;
– condamner la République de Bulgarie à verser un montant de 50 000 000 000 EUR à la requérante à titre de dommages et intérêts;
– à titre subsidiaire, ordonner le transfert de 90 % des actions de l’entreprise publique «Postes Bulgares» à la requérante.
4 À l’égard du premier moyen, le Tribunal a considéré que la requérante lui demandait, en substance, de constater que la Commission s’est illégalement abstenue d’engager une procédure en manquement contre la République de Bulgarie. À cet égard, il a rappelé que, selon une jurisprudence constante de la Cour, est irrecevable le recours en carence intenté par une personne physique ou morale et visant à faire constater que, en n’engageant pas contre un État membre une procédure en constatation de manquement, la Commission s’est abstenue de statuer en violation du traité CE. Il s’est référé sur ce point à l’arrêt du 14 février 1989, Star Fruit/Commission (C-247/87, Rec. p. 291) et a, par conséquent, rejeté ce moyen comme manifestement irrecevable.
5 Le Tribunal a constaté, concernant le deuxième moyen, que, dans la mesure où la Commission n’est pas tenue d’engager une procédure en manquement, sa décision de ne pas entamer une telle procédure n’est pas constitutive d’une illégalité, de sorte qu’elle n’est pas de nature à engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté, invoquant, à cet égard, l’ordonnance du 23 mai 1990, Asia Motor France/Commission (C-72/90, Rec. p. 1-2181, point 13). Il a, dès lors, rejeté ce moyen comme manifestement non fondé.
6 Quant aux troisième et quatrième moyens, le Tribunal a rappelé que ni l’article 225 CE, tel que précisé par l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et l’article 1er de l’annexe audit statut, ni les articles 235 CE et 288, deuxième alinéa, CE ne lui confèrent de compétences pour connaître des recours introduits à l’encontre des États membres. Ainsi, il a rejeté ces moyens pour cause d’incompétence manifeste.
7 S’agissant du cinquième moyen, présenté à titre subsidiaire, le Tribunal a relevé qu’aucune disposition du traité ne lui permet d’adresser une injonction aux institutions communautaires ou aux États membres. Il a par conséquent également constaté son incompétence manifeste sur ce point.
8 Dans ces conditions, le Tribunal a, conformément à l’article 111 de son règlement de procédure, rejeté le recours en partie comme manifestement irrecevable, en partie comme manifestement non fondé et en partie pour cause d’incompétence manifeste, sans signifier ce recours aux parties défenderesses.
Sur le pourvoi
9 Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour d’annuler l’ordonnance attaquée et de faire droit à ses demandes présentées en première instance. Elle estime que le Tribunal a violé l’article 225 CE et que celui-ci dispose, en vertu dudit article, d’une compétence pour juger de ses demandes.
10 En vertu de l’article 119 du règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
11 Il résulte des articles 256 TFUE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, notamment, arrêt du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C-352/98 P, Rec. p. I-5291, point 34, ainsi que ordonnance du 19 mai 2009, Kronberger/Parlement, C-349/08 P, point 37).
12 Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt ou l’ordonnance attaqué, se limite à répéter ou à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir arrêt Bergaderm et Goupil/Commission, précité, points 34 et 35).
13 Or, force est de constater que, en l’occurrence, outre qu’il manque de clarté et de précision, le pourvoi de la requérante consiste à répéter les arguments qu’elle a déjà présentés devant le Tribunal, sans indiquer ni les éléments critiqués de l’ordonnance attaquée ni les considérations juridiques sur lesquelles se fondent ces arguments.
14 Dès lors, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme manifestement irrecevable.
Sur les dépens
15 Conformément à l’article 69, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
16 La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que le requérant supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Goldman Management Inc. supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le bulgare.
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