ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
21 mai 2010 (*)
«Pourvoi – Refus de la Commission d’engager une procédure en manquement – Recours en annulation et en responsabilité – Irrecevabilité manifeste»
Dans l’affaire C‑514/09 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 11 décembre 2009,
Hubert Ségaud, demeurant à Saint-Martin d’Écublei (France), représenté par Me J.‑P. Ekeu, avocat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission européenne,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de Mme C. Toader (rapporteur), président de chambre, MM. P. Kūris et L. Bay Larsen, juges,
avocat général: M. Cruz Villalón,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, M. Ségaud demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 29 octobre 2009, Ségaud/Commission (T‑249/09, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à obtenir, d’une part, l’annulation de la décision de la Commission du 4 mai 2009 portant refus d’engager une procédure en constatation de manquement au titre de l’article 226 CE à l’encontre de la République française (ci-après la «décision litigieuse») et, d’autre part, la condamnation de la Commission des Communautés européennes à réparer le préjudice qu’il soutient avoir subi en raison du comportement des autorités françaises et du défaut d’engagement, par cette dernière, d’une procédure en manquement à l’encontre dudit État membre.
L’ordonnance attaquée
2 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 juin 2009, le requérant a demandé au Tribunal:
– d’annuler la décision litigieuse, et
– de désigner un expert pour chiffrer son préjudice et, dans l’attente, de lui allouer une provision de 1 000 000 euros, en sus de 100 000 euros au titre des frais de procédure.
3 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté le recours dont il était saisi comme étant, en ce qui concerne les conclusions en annulation de la décision litigieuse, manifestement irrecevable et, en ce qui concerne la demande d’indemnité au titre de la responsabilité non contractuelle, manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
4 S’agissant des conclusions en annulation, le Tribunal, au point 6 de l’ordonnance attaquée, a rappelé que, selon une jurisprudence constante, les particuliers ne sont pas recevables à attaquer un refus de la Commission d’engager une procédure en constatation de manquement à l’encontre d’un État membre (ordonnance du 12 juin 1992, Asia Motor France/Commission, C‑29/92, Rec. p. I‑3935, point 21). À cet égard, le Tribunal, au point 7 de l’ordonnance attaquée, a relevé qu’un tel refus ne constitue pas un acte attaquable, dans la mesure où, au sens de l’article 226 CE, la Commission n’est pas tenue d’engager un recours en manquement (arrêt du 17 mai 1990, Sonito e.a./Commission, C‑87/89, Rec. p. I‑1981, point 6, ainsi que ordonnance du 10 juillet 2007, AEPI/Commission, C‑461/06 P, point 24 et jurisprudence citée). Au point 9 de l’ordonnance attaquée, il a ajouté que les seuls actes que la Commission peut être amenée à prendre, dans le cadre de la procédure en manquement régie par l’article 226 CE, sont adressés aux États membres et que ni l’avis motivé ni la saisine de la Cour par le dépôt effectif d’un tel recours ne sauraient constituer des actes concernant de manière directe les personnes physiques ou morales.
5 S’agissant de la demande d’indemnité au titre de la responsabilité non contractuelle, le Tribunal, au point 12 de l’ordonnance attaquée, a jugé que, dans la mesure où la Commission n’est pas tenue d’engager une procédure en manquement au titre de l’article 226 CE, sa décision de ne pas engager une telle procédure n’est pas constitutive d’une illégalité, de sorte qu’elle n’est pas de nature à engager la responsabilité non contractuelle de l’Union européenne (ordonnance du 23 mai 1990, Asia Motor France/Commission, C‑72/90, Rec. p. I‑2181, point 13).
Sur le pourvoi
6 En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter par voie d’ordonnance motivée.
7 Aux termes des articles 225 CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi contre les décisions du Tribunal est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l’incompétence du Tribunal, d’irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit communautaire par le Tribunal (voir, notamment, ordonnances du 10 mai 2001, FNAB e.a./Conseil, C‑345/00 P, Rec. p. I‑3811, point 28 et jurisprudence citée, ainsi que du 23 mai 2007, Smanor e.a./Commission, C‑99/07 P, point 14). Par ailleurs, l’article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure précise que le pourvoi doit contenir les moyens et arguments de droit invoqués.
8 Il en résulte qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entachée l’ordonnance attaquée, se limite à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir, notamment, arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, Rec. p. I‑5291, points 34 et 35; du 8 janvier 2002, France/Monsanto et Commission, C‑248/99 P, Rec. p. I‑1, point 68, ainsi que ordonnance Smanor e.a./Commission, précitée, point 15).
9 Or, en l’espèce, force est de constater que, dans son pourvoi, qu’il qualifie lui-même de «déclaration d’appel», le requérant n’identifie aucune erreur de droit dont l’ordonnance attaquée serait entachée, mais se borne à demander que la Cour statue de nouveau sur le présent litige.
10 Dans ces conditions, il convient, en application de l’article 119 du règlement de procédure, de rejeter le pourvoi comme manifestement irrecevable.
Sur les dépens
11 Aux termes de l’article 69, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de ce même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que le requérant supporte ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Ségaud supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.
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