ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
1er octobre 2013 ( *1 )
«Taxation des dépens»
Dans l’affaire C‑521/09 P-DEP,
ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 145 du règlement de procédure de la Cour, introduite le 14 janvier 2013,
Elf Aquitaine SA, établie à Courbevoie (France), représentée par Mes E. Morgan de Rivery et É. Chassaing, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. F. Ronkes Agerbeek et F. Castillo de la Torre, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. E. Jarašiūnas, président de chambre, MM. A. Ó Caoimh (rapporteur) et C. G. Fernlund, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1
La présente affaire a pour objet la taxation des dépens exposés par Elf Aquitaine SA (ci-après «Elf Aquitaine») dans le cadre de la procédure de première instance à l’origine du pourvoi ayant donné lieu à l’arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission (C-521/09 P, Rec. p. I-8947).
2
Par ce pourvoi, Elf Aquitaine avait notamment demandé à la Cour l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 30 septembre 2009, Elf Aquitaine/Commission (T‑174/05, ci-après l’«arrêt attaqué dans le cadre du pourvoi»).
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Par l’arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, précité, la Cour a annulé l’arrêt attaqué dans le cadre du pourvoi, a évoqué l’affaire et a annulé la décision C(2004) 4876 final de la Commission, du 19 janvier 2005, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/E-1/37.773 – AMCA).
4
Tant Elf Aquitaine que la Commission européenne ayant partiellement succombé sur certains chefs dans le cadre de la procédure de pourvoi, la Cour a décidé qu’elles supporteraient chacune leurs propres dépens liés à cette procédure.
5
En revanche, en ce qui concerne les dépens afférents à la procédure de première instance, la Commission, ayant en définitive succombé, a été condamnée aux dépens relatifs à cette procédure.
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Aucun accord n’étant intervenu entre Elf Aquitaine et la Commission sur le montant des dépens récupérables afférents à ladite procédure, Elf Aquitaine a introduit la présente demande.
Argumentation des parties
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Elf Aquitaine demande à la Cour de fixer le montant de ses dépens afférents à la procédure de première instance, dont le remboursement incombe à la Commission, à 255 620,45 euros «hors taxes», dont 251097,99 euros au titre des honoraires d’avocat et 4 522,46 euros au titre des débours et des frais de déplacement. Cette société fait valoir, en substance, que les montants réclamés ont été évalués conformément aux critères découlant de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal. À cet égard, elle souligne, en particulier, la difficulté de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, précité, l’importance de celle-ci sous l’angle du droit de l’Union, l’ampleur du travail effectué et l’intérêt économique que cette affaire présentait pour elle.
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La Commission estime que la demande d’Elf Aquitaine, portant sur un total de plus de 1000 heures de travail effectuées par 19 avocats, dépasse largement ce qui peut être considéré comme des dépens indispensables aux fins de la procédure de première instance. À cet égard, la Commission conteste le fait que ladite affaire présentait une difficulté particulière et revêtait, une importance sous l’angle du droit de la concurrence ou, pour la requérante, en termes d’intérêts économiques. En outre, en ce qui concerne l’ampleur du travail à l’origine des honoraires réclamés, la Commission soutient que les notes d’honoraires en cause comprennent des prestations qui n’étaient pas nécessaires aux fins de la procédure de première instance. Estimant acceptable le taux moyen horaire découlant de la demande d’Elf Aquitaine, à savoir 244 euros, la Commission considère que le montant récupérable au titre des honoraires d’avocat devrait être fixé à 24400 euros, ce qui correspondrait à 100 heures de travail. Quant aux débours et frais autres que les honoraires d’avocat, la Commission considère que le montant récupérable à ce titre doit être limité à 2000 euros.
Appréciation de la Cour
9
À titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes des articles 137, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, et 87, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, «[i]l est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance». Ainsi, en vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens.
10
L’arrêt attaqué dans le cadre du pourvoi ayant été annulé et la Cour ayant évoqué l’affaire, force est de constater que c’est l’arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, précité, qui a mis fin à la première instance. En outre, l’arrêt attaqué dans le cadre du pourvoi ayant été annulé dans son intégralité, il n’existe plus aucune décision du Tribunal portant sur les dépens encourus devant lui au titre de cette instance.
11
Dans une situation comparable, la Cour a déjà considéré qu’elle était compétente pour statuer sur une demande de taxation portant, notamment, sur les dépens afférents à la procédure suivie devant le Tribunal (voir, en ce sens, ordonnance du 3 septembre 2009, Industrias Químicas del Vallés/Commission, C‑326/05 P-DEP, points 9 et 37).
12
Dans ces conditions, à la différence des demandes ayant donné lieu aux ordonnances du 17 novembre 2005, Matratzen Concord/OHMI (C‑3/03 P-DEP, points 2 et 14), ainsi que du 11 janvier 2008, CEF et CEF Holdings/Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied et Technische Unie, C‑105/04 P-DEP et C‑113/04 P-DEP, points 21 et 22), la présente demande de taxation des dépens, tout en portant sur les dépens de première instance, relève de la compétence de la Cour.
13
Il convient donc de rappeler que, aux termes de l’article 144, sous b), du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, et, d’ailleurs, également de l’article 91, sous b), du règlement de procédure du Tribunal, sont considérés comme dépens récupérables «les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat».
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Il découle de cet article 144, sous b), que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (voir, en ce sens, ordonnances du 9 novembre 1995, Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, C‑89/85 DEP, point 14, ainsi que du 28 février 2013, Comunidad autónoma de La Rioja/Diputación Foral de Vizcaya e.a., C‑465/09 P-DEP, point 22).
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Selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens (voir, notamment, ordonnances du 26 novembre 1985, Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commission, 318/82, Rec. p. 3727, point 2, et du 7 juin 2012, France Télévisions/TF1, C‑451/10 P-DEP, point 19). En statuant sur la demande de taxation des dépens, ce juge n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (voir, notamment, ordonnances Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commission, précitée, point 2, et du 30 novembre 1994, British Aerospace/Commission, C-294/90 DEP, Rec. p. I-5423, point 10).
16
Il est également de jurisprudence constante que, le droit de l’Union ne prévoyant pas de dispositions de nature tarifaire ou relatives au temps de travail nécessaire, le juge de l’Union doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties (voir, notamment, ordonnances du 1er juillet 1981, DGV e.a./CEE, 241/78, 242/78 et 246/78 à 249/78, Rec. p. 1731, point 3, ainsi que du 16 mai 2013, Deoleo/Aceites del Sur-Coosur, C‑498/07 P-DEP, point 20).
17
C’est à la lumière de ces éléments qu’il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en l’espèce.
18
En premier lieu, s’agissant de l’objet et de la nature du litige, il importe de rappeler qu’il convient, en l’occurrence, de taxer non pas les dépens afférents à la procédure de pourvoi devant la Cour, mais ceux relatifs à la procédure de première instance. Dans cette mesure, les arguments d’Elf Aquitaine tirés de la procédure de pourvoi ayant conduit à l’arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, précité, sont inopérants.
19
Cela étant, bien que, ainsi que la Commission l’a rappelé, les faits relatifs à l’infraction ayant donné lieu à la décision mentionnée au point 3 de la présente ordonnance n’aient pas été en cause devant le Tribunal, il résulte des points 40 et 129 à 176 de l’arrêt attaqué dans le cadre du pourvoi que la procédure de première instance comprenait, outre plusieurs questions de droit, la question de nature factuelle consistant à savoir si le faisceau d’indices apporté par la requérante comme suite à la communication des griefs par la Commission attestait de l’autonomie sur le marché d’une filiale de la requérante, anciennement dénommée Elf Atochem SA, puis Atofina SA, et, à la date du pourvoi ayant donné lieu à l’arrêt 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, précité, Arkema SA.
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En deuxième lieu, s’agissant de l’importance du litige sous l’angle du droit de l’Union et des difficultés de la cause, il ressort dudit arrêt que, en première instance, ont été soulevées plusieurs questions de droit non dépourvues de complexité, ayant une importance certaine pour la bonne compréhension et l’application correcte du droit de la concurrence de l’Union. À cet égard, il convient de relever que, contrairement à ce que la Commission laisse entendre, certaines questions soulevées, au regard du droit de l’Union, par la présomption réfragable selon laquelle une société mère détenant 100 % du capital d’une filiale exerce effectivement une influence déterminante sur celle-ci n’avaient pas été clairement tranchées au moment où la procédure devant le Tribunal s’est déroulée, c’est-à-dire avant le prononcé, en particulier, de l’arrêt du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission (C-97/08 P, Rec. p. I-8237).
21
En troisième lieu, s’agissant des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties, il y a lieu de considérer, contrairement à ce que fait valoir la Commission, que celui-ci, portant sur une amende de 45 millions d’euros, revêtait une importance économique à tout le moins non négligeable pour la requérante.
22
En quatrième lieu, s’agissant de l’ampleur du travail fourni, il ressort d’une jurisprudence bien établie que, selon les caractéristiques propres à chaque affaire, au premier rang desquelles figure sa complexité, la rémunération de plusieurs avocats peut être considérée comme entrant dans la notion de «frais indispensables», au sens de l’article 144, sous b), du règlement de procédure de la Cour (voir en ce sens, notamment, ordonnances du 15 mars 1994, ENU/Commission, C‑107/91 DEP, point 22, et Deoleo/Aceites del Sur-Coosur, précitée, point 27). Ainsi, lors de la fixation du montant des dépens récupérables, il convient de tenir compte notamment du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels les prestations effectuées ont pu être réparties (voir en ce sens, notamment, ordonnances précitées CEF et CEF Holdings/Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied et Technische Unie, point 42; France Télévisions/TF1, point 28, ainsi que Deoleo/Aceites del Sur-Coosur, point 28).
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À cet égard, compte tenu notamment de la jurisprudence mentionnée aux points 14 et 15 de la présente ordonnance, il y a lieu de relever qu’une partie du millier d’heures de travail accompli par les 19 avocats concernés n’apparaît pas avoir été indispensable aux fins de la procédure, au sens de l’article 144, sous b), du règlement de procédure de la Cour. À titre d’exemple, il ressort en effet des notes d’honoraires jointes par Elf Aquitaine à sa demande que ces honoraires correspondent notamment à des recherches très étendues en droit des sociétés ou en droit environnemental qui, compte tenu de la notion, bien établie en droit de la concurrence de l’Union, d’«entreprise», ont été d’une utilité réduite aux fins de l’affaire.
24
Enfin, la requérante ayant exprimé, dans sa demande de taxation des dépens, les honoraires de ses avocats en montant «hors taxes», il convient de rappeler que cette société, en tant qu’entreprise commerciale, est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et que, en conséquence, elle est en droit de récupérer les montants acquittés au titre de cette taxe à l’occasion du paiement desdits honoraires, de sorte que ces montants ne doivent pas être pris en compte aux fins du calcul des dépens récupérables (voir notamment, en ce sens, ordonnances du 16 décembre 1999, Hüls/Commission, C‑137/92 P-DEP, point 20; du 10 juillet 2012, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/Yorma’s, C‑191/11 P-DEP, point 24, et Deoleo/Aceites del Sur-Coosur, précitée, point 32).
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Sur la base des considérations qui précèdent et d’un examen des documents produits par la requérante, la Cour estime qu’il est approprié de fixer le montant des honoraires d’avocat récupérables au titre de l’article 144 du règlement de procédure de la Cour à 90000 euros.
26
S’agissant des débours et des frais de déplacement, il suffit de constater que, en l’absence de plus amples précisions dans la demande de taxation des dépens, le caractère indispensable, aux fins de la procédure de première instance, d’une partie des débours et des frais faisant l’objet de cette demande n’a pas été démontré.
27
Il y a lieu, dès lors, d’estimer le montant des débours et des frais autres que les honoraires d’avocat à 3000 euros.
28
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables au titre de la procédure de première instance en fixant leur montant total à 93 000 euros.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne:
Le montant total des dépens que la Commission européenne doit rembourser à Elf Aquitaine SA, en vertu de l’arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission (C‑521/09 P), est fixé à 93000 euros.
Signatures
( *1 ) Langue de procédure: le français.
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