ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
4 octobre 2010 (*)
«Pourvoi – Action en responsabilité non contractuelle – Perte d’une chance d’être recruté – Réserve du détournement de procédure – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé»
Dans l’affaire C‑532/09 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 17 décembre 2009,
Vladimir Ivanov, demeurant à Boulogne-Billancourt (France), représenté par Me F. Rollinger, avocat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme B. Eggers, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (septième chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, M. J. Malenovský et T. von Danwitz (rapporteur), juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, M. Ivanov demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 30 septembre 2009, Ivanov/Commission (T-166/08, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à la réparation du préjudice subi à la suite du refus de la Commission des Communautés européennes de le recruter en tant qu’agent local d’assistance administrative et technique (ci-après l’«ALAT») basé au sein de la délégation de la Commission à Sofia (Bulgarie).
Les faits à l’origine du litige
2 Le requérant, qui a la double nationalité française et bulgare, a présenté le 8 mai 2003 sa candidature à un poste de «conseiller préélargissement et rapporteur politique» au sein de la délégation de la Commission à Sofia (ci-après la «délégation»). Ce poste était destiné à être occupé par un ALAT.
3 L’avis de vacance relatif audit poste, publié sur le site Internet de la délégation le 21 avril 2003, décrivait les tâches devant être accomplies ainsi que les qualités exigées des candidats.
4 À la suite du dépôt de sa candidature, le requérant a demandé à la délégation de lui fournir des précisions sur le déroulement de la procédure de sélection des candidats.
5 Le 26 mai 2003, le requérant ayant appris, au cours d’une conversation téléphonique, que sa candidature n’avait pas été retenue au stade de l’étape préliminaire de sélection, il a adressé à la délégation une nouvelle demande de précisions sur le déroulement de la procédure de recrutement ainsi qu’une demande visant à ce que lui soient communiqués les motifs du rejet de sa candidature.
6 Le 27 mai 2003, la délégation a informé le requérant du fait que sa candidature avait été rejetée en raison de sa nationalité bulgare. La direction générale «Relations extérieures» de la Commission a confirmé les motifs du rejet de la candidature du requérant le 3 juin 2003 (ci-après, prises ensemble, les «décisions litigieuses»).
7 Au mois de juillet 2003, le requérant a saisi le Médiateur européen, qui, ayant constaté que la Commission avait commis plusieurs violations du droit communautaire, mais que le poste avait été pourvu, a, dans sa décision du 18 novembre 2004, suggéré au requérant de saisir la Commission d’une demande en indemnité.
8 La Commission ayant rejeté la demande en réparation présentée par le requérant visant à ce qu’il lui soit accordé un poste d’ALAT ou toute autre satisfaction équitable, le requérant a saisi le Médiateur d’une seconde plainte au mois d’avril 2005. Ledit Médiateur a proposé un règlement amiable du différend par l’attribution d’une compensation financière, laquelle a été refusée par la Commission au mois d’octobre 2007.
Le recours devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
9 Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 6 mai 2008, le requérant a introduit une demande en réparation du préjudice prétendument subi à la suite des décisions litigieuses. Cette demande était fondée sur deux chefs de préjudice, à savoir un préjudice matériel évalué à 180 000 euros, soit, ainsi qu’il ressort tant du pourvoi que de la requête présentée devant le Tribunal, 30 mois multipliés par 6 000 euros, ainsi qu’un préjudice moral évalué à 10 000 euros.
10 La Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal, par acte séparé enregistré au greffe du Tribunal le 28 juillet 2008, auquel le requérant a répondu le 17 septembre 2008.
11 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté le recours du requérant comme en partie irrecevable et en partie manifestement non fondé et a condamné ce dernier aux dépens.
12 En ce qui concerne tout d’abord les cinq premiers moyens soulevés par le requérant en raison des agissements prétendument fautifs de la Commission lors de la prise des décisions litigieuses, le Tribunal a jugé qu’un recours en responsabilité non contractuelle doit être déclaré irrecevable lorsqu’il tend, en réalité, au retrait d’une décision individuelle devenue définitive et qu’il aurait pour effet, s’il était accueilli, d’annihiler les effets juridiques de cette décision. Or, constatant que le requérant recherchait par son recours un bénéfice, certes plus étendu, mais incluant celui qu’il aurait pu retirer d’un arrêt d’annulation et que les décisions litigieuses étaient susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation, le Tribunal a conclu à l’irrecevabilité du recours.
13 Le Tribunal a ensuite rejeté comme manifestement non fondé le dernier moyen soulevé par le requérant, tiré de l’inaction de la Commission à la suite de la seconde décision du Médiateur. À cet égard, le Tribunal a rappelé que l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté européenne, au titre de l’article 288, deuxième alinéa, CE, était subordonné à la réunion de trois conditions. La première de ces conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, suppose le constat d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. Or, selon le Tribunal, le fait de ne pas se conformer à la décision du Médiateur, laquelle ne présente aucun caractère obligatoire, ne saurait constituer une faute dans le chef de la Commission.
Les conclusions des parties
14 Par son pourvoi, M. Ivanov demande à la Cour:
– d’annuler l’ordonnance attaquée;
– de statuer conformément à la requête introductive d’instance, et
– de condamner la partie adverse aux dépens des deux instances.
15 La Commission demande à la Cour:
– de rejeter le pourvoi, et
– de condamner le requérant aux dépens.
Sur le pourvoi
16 Aux termes de l’article 119 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter le pourvoi, par voie d’ordonnance motivée, sans ouvrir la procédure orale.
17 À l’appui de son pourvoi, M. Ivanov invoque trois moyens tirés respectivement d’une mauvaise application par le Tribunal de la réserve de détournement de procédure dans le cadre d’un recours en responsabilité extracontractuelle en vertu de l’article 288, deuxième alinéa, CE, d’une interprétation erronée des critères d’application de cette dernière disposition et d’une violation de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
18 Le premier moyen est divisé en deux branches.
19 À l’appui de la première branche du premier moyen, le requérant soulève une mauvaise application par le Tribunal de la réserve de détournement de procédure constituant, selon lui, une exception de portée très limitée au principe de l’autonomie de l’action en responsabilité extracontractuelle en vertu de l’article 288, deuxième alinéa, CE par rapport au recours en annulation prévu à l’article 230 CE. En effet, selon le requérant, qui se fonde sur un arrêt du 26 février 1986, Krohn Import-Export/Commission (175/84, Rec. p. 753), une action en responsabilité peut seulement être déclarée irrecevable dans le cas où elle vise une réparation à hauteur exacte du montant qui serait revenu au requérant en cas d’aboutissement d’un recours en annulation à l’encontre de la décision dans laquelle l’illégalité reprochée trouve son fondement. Or, une telle identité de montants entre la somme réclamée à titre de préjudice matériel par le biais du recours en indemnité et les salaires qu’il aurait pu percevoir s’il avait obtenu le poste d’ALAT n’aurait jamais été invoquée par le requérant.
20 Par la seconde branche de ce moyen, le requérant invoque une erreur de droit commise par le Tribunal dans l’application des règles d’administration de la preuve en relation avec l’exception de détournement de procédure. Le requérant fait valoir que cette exception ne peut être soulevée d’office par le Tribunal et que la charge de la preuve appartient en la matière à la Commission qui n’a en l’espèce apporté aucun début de preuve justifiant son application.
21 La Commission considère que ce moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé. S’agissant de la première branche, elle avance que le Tribunal n’a commis aucune erreur en déterminant le champ d’application de l’exception de détournement de procédure et que la jurisprudence invoquée par le requérant n’est pas pertinente, le dommage allégué en l’espèce ne découlant ni d’un acte normatif ni d’un acte émanant d’une autorité nationale. S’agissant de la seconde branche, la Commission affirme que les faits pertinents n’ayant pas été contestés entre les parties, le Tribunal n’a pas eu à appliquer les règles concernant la charge de la preuve.
Appréciation de la Cour
22 M. Ivanov a invoqué devant le Tribunal, à l’appui de son action en responsabilité non contractuelle, d’une part, la perte d’une chance d’être recruté par la Commission en tant qu’ALAT au sein de la délégation, préjudice matériel chiffré par le requérant à 180 000 euros, soit 30 mois multipliés par la somme de 6 000 euros, et, d’autre part, un préjudice moral évalué à 10 000 euros résultant du rejet de sa candidature et de la perte de temps et d’énergie consacrés à mener à bien la procédure devant le Médiateur.
23 Le Tribunal rappelle, au point 52 de l’ordonnance attaquée, en s’appuyant notamment sur l’arrêt du 14 février 1989, Bossi/Commission (346/87, Rec. p. 303, points 31 à 35), qu’un recours en indemnité doit être déclaré irrecevable lorsqu’il tend, en réalité, au retrait d’une décision individuelle devenue définitive et qu’il aurait pour effet, s’il était accueilli, d’annihiler les effets juridiques de cette décision. Au point 53 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a considéré que le requérant évaluait l’essentiel du préjudice qu’il alléguait aux salaires qu’il aurait pu percevoir s’il avait été recruté par la Commission et que, partant, son recours tendait à annihiler les effets juridiques des décisions litigieuses. Le Tribunal en a conclu que la Commission était fondée à soutenir que le requérant recherchait un bénéfice, certes plus étendu, mais incluant celui qu’il aurait pu retirer d’un arrêt d’annulation desdites décisions.
24 À cet égard, il convient de constater que, selon l’arrêt Bossi/Commission, précité (point 32), intervenu dans le cadre d’un recours introduit par un fonctionnaire par rapport à une procédure de promotion, il y a lieu d’examiner si le fonctionnaire cherche, par le biais d’une demande en indemnité, à obtenir un résultat qui est identique à celui que lui aurait procuré le succès d’un recours en annulation qu’il a omis d’intenter en temps utile. Ainsi, l’élément décisif est de savoir si le recours en indemnité vise le même résultat et non pas si le montant réclamé au moyen d’un recours en indemnité et le salaire que le requérant aurait reçu s’il avait été embauché sont exactement identiques. Par ailleurs, dans un arrêt du 12 décembre 1967, Muller-Collignon/Commission (4/67, Rec. p. 469, 480), dans lequel le préjudice réclamé était manifestement fondé sur la non-nomination de la requérante à un poste auquel elle avait concouru, la Cour s’est contentée d’un lien étroit entre la demande d’indemnité et le recours en annulation pour conclure à l’irrecevabilité de ladite demande.
25 Il s’ensuit que, compte tenu de la présentation des faits et de l’argumentation du requérant en première instance, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en se fondant, dans l’ordonnance attaquée, notamment sur l’arrêt Bossi/Commission, précité.
26 Par ailleurs, quant au préjudice moral invoqué par le requérant en première instance, force est de constater qu’il ne s’y réfère pas dans le cadre des moyens soulevés à l’appui de son pourvoi.
27 Partant, il convient de rejeter la première branche du premier moyen comme manifestement non fondée.
28 S’agissant de la seconde branche du premier moyen, par laquelle le requérant affirme que soit le Tribunal a soulevé d’office l’exception de détournement de procédure, soit cette exception a été soulevée par la Commission sans que cette dernière apporte la preuve de sa pertinence, il y a également lieu de la rejeter comme manifestement non fondée.
29 À cet égard, il convient de rappeler que l’exception de détournement de procédure a été invoquée par la Commission en première instance à l’appui de son exception d’irrecevabilité. Malgré cette intervention et le calcul du préjudice matériel en tranches de 30 mois dans son recours, le requérant n’a apporté aucune précision supplémentaire au sujet du calcul du préjudice matériel, et n’a, en particulier, aucunement exposé que la somme invoquée au titre du préjudice matériel ne correspondait pas aux salaires qu’il aurait pu percevoir dans le poste convoité.
30 Au regard des circonstances particulières de l’espèce, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit relative à l’application des règles d’administration de la preuve en s’appuyant, dans l’ordonnance attaquée, sur la jurisprudence relative à l’exception de détournement de procédure.
31 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme manifestement non fondé.
Sur le deuxième moyen
Argumentation des parties
32 Le deuxième moyen est tiré d’une application erronée de l’article 288, deuxième alinéa, CE en ce que le Tribunal aurait retenu l’illégalité du comportement reproché aux institutions comme condition préalable à l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Commission. Le requérant fait valoir qu’une telle condition n’est plus exigée par la jurisprudence actuelle, depuis qu’un arrêt du Tribunal du 10 mai 2006, Galileo International Technology e.a./Commission (T-279/03, Rec. p. II-1291), a retenu l’engagement de la responsabilité sans faute de la Communauté.
33 La Commission, tout en réservant sa position sur le fait de savoir si le principe d’une responsabilité pour acte licite est reconnu ou non en droit de l’Union, soulève l’irrecevabilité du deuxième moyen. Selon elle, l’argumentation du requérant équivaut à l’invocation d’un moyen nouveau. En effet, le requérant n’aurait jamais soulevé un tel moyen dans sa requête de première instance, mais aurait, au contraire, itérativement mentionné les supposées illégalités et fautes commises par la Commission. Il n’aurait pas non plus identifié l’existence d’un préjudice anormal.
Appréciation de la Cour
34 Au point 70 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a jugé que l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté au titre de l’article 288, deuxième alinéa, CE était subordonné à la réunion cumulative de trois conditions, dont celle de l’illégalité du comportement reproché aux institutions. Le requérant fait grief au Tribunal d’avoir retenu cette condition, alors même qu’elle n’est désormais plus requise par la jurisprudence du Tribunal.
35 Si ce deuxième moyen est présenté par le requérant comme visant à dénoncer une erreur d’appréciation du Tribunal quant aux conditions de mise en œuvre de l’article 288, deuxième alinéa, CE, il revient en réalité à contester plus fondamentalement le principe de la responsabilité non contractuelle pour faute de la Communauté et à étendre l’objet du litige à une responsabilité de la Commission engagée pour comportement licite.
36 Or, n’ayant pas été invoqué à l’appui de l’action en responsabilité dans la requête présentée devant le Tribunal, laquelle mentionne au contraire itérativement les supposées illégalités et fautes commises par la Commission, un tel moyen constitue un moyen nouveau qui étend l’objet du litige et qui, de ce fait, ne saurait être articulé pour la première fois au stade du pourvoi.
37 En effet, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle n’a pas invoqué devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges (voir, notamment, arrêt du 1er février 2007, Sison/Conseil, C-266/05 P, Rec. p. I-1233, point 95 et jurisprudence citée).
38 Il s’ensuit que le deuxième moyen invoqué par le requérant au soutien de son pourvoi doit être rejeté comme manifestement irrecevable.
Sur le troisième moyen
Argumentation des parties
39 Le troisième moyen est tiré d’une violation de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne relatif au droit à un recours effectif. Selon le requérant, le Tribunal a jugé à tort qu’il aurait dû introduire un recours en annulation sur le fondement de l’article 230 CE contre les décisions litigieuses, alors que tel n’avait pas été son objectif.
40 La Commission soulève l’irrecevabilité de ce dernier moyen en raison du manque de précisions apportées à son égard par le requérant. Subsidiairement, ce moyen serait aussi manifestement non fondé, le droit à une protection juridictionnelle effective étant garanti par l’article 230 CE. Le manque de protection résulterait en l’espèce du choix du requérant d’introduire une plainte auprès du Médiateur au lieu d’un recours en annulation.
Appréciation de la Cour
41 Le requérant invoque la méconnaissance du droit à une protection juridictionnelle effective à l’encontre du rejet de son action en responsabilité par le Tribunal.
42 À cet égard, il est certes de jurisprudence constante que les particuliers doivent pouvoir bénéficier d’une protection juridictionnelle effective des droits qu’ils tirent de l’ordre juridique de l’Union (arrêts du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, C-50/00 P, Rec. I-6677, point 39; du 1er avril 2004, Commission/Jégo-Quéré, C‑263/02 P, Rec. p. I-3425, point 29, et ordonnance du 24 septembre 2009, Município de Gondomar/Commission, C‑501/08 P, point 38).
43 Toutefois, en l’espèce, ainsi que le fait valoir à juste titre la Commission et l’a exposé également le Tribunal au point 56 de l’ordonnance attaquée, le requérant aurait eu la possibilité de former un recours en annulation à l’encontre des décisions litigieuses.
44 Par conséquent, et indépendamment de la question de savoir si le requérant est recevable à reprocher au Tribunal d’avoir méconnu le droit à une protection juridictionnelle effective, il ne saurait être soutenu qu’en rejetant le recours en indemnité introduit par le requérant, le Tribunal a privé ce dernier de toute protection juridictionnelle effective. Le troisième moyen doit donc être rejeté comme manifestement non fondé.
45 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit, en application de l’article 119 du règlement de procédure de la Cour, être rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur les dépens
46 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du requérant et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Ivanov est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.
Full & Egal Universal Law Academy