ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
23 mars 2011 (*)
«Pourvoi – Sucre – Détermination des quantités excédentaires de sucre, d’isoglucose et de fructose pour les nouveaux États membres»
Dans l’affaire C‑535/09 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 15 décembre 2009,
République d’Estonie, représentée par M. L. Uibo, en qualité d’agent,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Commission européenne, représentée par Mmes H. Tserepa-Lacombe et E. Randvere, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
République de Lettonie, représentée par Mmes K. Drevina et K. Krasovska, en qualité d’agents,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. K. Schiemann, président de chambre, Mme A. Prechal (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,
avocat général: Mme V. Trstenjak,
greffier: M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, la République d’Estonie demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 2 octobre 2009, Estonie/Commission (T‑324/05, Rec. p. II‑3681, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation du règlement (CE) n° 832/2005 de la Commission, du 31 mai 2005, relatif à la détermination des quantités excédentaires de sucre, d’isoglucose et de fructose pour la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie (JO L 138, p. 3, ci-après le «règlement litigieux»).
Le cadre juridique
2 L’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 2003, L 236, p. 33, ci-après l’«acte d’adhésion de 2003») prévoit à son annexe IV, point 4, paragraphe 2:
«Tout stock de produits, qu’il soit privé ou public, en libre pratique sur le territoire des nouveaux États membres à la date d’adhésion et dépassant la quantité qui pourrait être considérée comme constituant un report normal de stocks doit être éliminé aux frais des nouveaux États membres.
Le concept de ‘report normal de stocks’ est défini pour chaque produit en fonction de critères et d’objectifs propres à chaque organisation commune de marché.»
3 Le règlement (CE) n° 60/2004 de la Commission, du 14 janvier 2004, établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l’Union européenne (JO L 9, p. 8) prévoit à son article 6, intitulé «Stocks anormaux»:
«1. La Commission détermine au plus tard le 31 octobre 2004, pour chaque nouvel État membre [...] la quantité de sucre en l’état ou de sucre sous forme de produits transformés, isoglucose et fructose dépassant la quantité considérée comme un stock de report normal au 1er mai 2004 et qui doit être éliminée du marché aux frais des nouveaux États membres.
Afin de déterminer cette quantité excédentaire, il est particulièrement tenu compte de l’évolution observée au cours de l’année précédant l’adhésion par rapport aux années précédentes quant:
a) aux quantités importées et exportées de sucre en l’état ou de sucre sous forme de produits transformés, tels que l’isoglucose et le fructose;
b) à la production, à la consommation et aux stocks de sucre et d’isoglucose;
c) aux circonstances dans lesquelles les stocks se sont constitués.
2. Le nouvel État membre concerné assure l’élimination du marché d’une quantité de sucre ou d’isoglucose, sans intervention communautaire, égale à la quantité excédentaire visée au paragraphe 1, au plus tard le 30 avril 2005:
a) en l’exportant sans restitution de la part de la Communauté;
b) en l’utilisant dans le secteur des combustibles;
c) en procédant à sa dénaturation sans recevoir d’aide pour l’alimentation animale [...].
3. Pour l’application du paragraphe 2, les autorités compétentes du nouvel État membre doivent disposer le 1er mai 2004 d’un système d’identification des quantités excédentaires, échangées ou transformées, de sucre en l’état ou de produits transformés, isoglucose et fructose, auprès des principaux opérateurs concernés. Ce système peut notamment reposer sur le traçage des importations, le suivi fiscal, les enquêtes basées sur les comptes et les stocks physiques des opérateurs, et comporter des mesures telles que des garanties couvrant les risques. Ce système d’identification sera fondé sur l’évaluation des risques, qui tient dûment compte des critères suivants:
– le type d’activité des opérateurs concernés,
– la capacité des équipements destinés au stockage,
– le niveau d’activités.
Le nouvel État membre utilise ce système pour contraindre les opérateurs concernés à éliminer du marché à leurs propres frais une quantité équivalente de sucre ou d’isoglucose de leur quantité excédentaire individuelle. Les opérateurs concernés fournissent la preuve, à la satisfaction du nouvel État membre, que les produits ont été éliminés du marché au plus tard le 30 avril 2005.
Si cette preuve n’est pas apportée, le nouvel État membre facturera un montant égal à la quantité en question multipliée par les taxes à l’importation les plus élevées applicables au produit concerné au cours de la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2005, augmenté de 1,21 euro/100 kg en équivalent de sucre blanc ou de matière sèche.
Le montant visé au troisième alinéa est imputé au budget national du nouvel État membre.
4. Lorsque le sucre ou l’isoglucose est éliminé conformément au paragraphe 2, point a), les opérateurs concernés apportent la preuve de l’exportation au plus tard le 31 juillet 2005 [...]»
4 Aux termes de l’article 7 du règlement n° 60/2004, intitulé «Preuve d’élimination par les nouveaux États membres»:
«1. Le 31 juillet 2005 au plus tard, les États membres communiquent à la Commission la preuve que la quantité excédentaire visée à l’article 6, paragraphe 1, a été éliminée du marché conformément à l’article 6, paragraphe 2, et précisent la méthode utilisée pour ce faire.
2. Dans les cas où la preuve de l’élimination du marché n’est pas fournie conformément au paragraphe 1, pour tout ou partie de la quantité excédentaire, le nouvel État membre acquitte un montant égal à la quantité non éliminée multipliée par les taxes à l’importation les plus élevées applicables au sucre blanc relevant du code NC 1701 99 10 au cours de la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2005. Ce montant est imputé au budget communautaire le 30 novembre 2005 au plus tard et sera pris en compte pour le calcul des cotisations à la production pour la campagne 2004/2005.»
5 Le 28 avril 2005, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 651/2005 modifiant le règlement n° 60/2004 (JO L 108, p. 3). Les modifications du règlement nº 60/2004 introduites par le règlement nº 651/2005 affectent uniquement les dates et les délais de référence contenus dans ce premier règlement.
6 Le règlement litigieux, adopté conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 60/2004, tel que modifié par le règlement n° 651/2005, prévoit à son article 1er:
«Les quantités de sucre en l’état ou de sucre sous forme de produits transformés dépassant la quantité considérée comme un stock de report normal au 1er mai 2004 et qui doivent être éliminées du marché communautaire conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 60/2004 sont les suivantes:
– Estonie: 91464 t,
[...]»
Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
7 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 août 2005, la République d’Estonie a introduit, en vertu de l’article 230 CE, un recours visant à l’annulation du règlement litigieux. Par ordonnance du président de la troisième chambre du Tribunal du 10 février 2006, la République de Lettonie a été admise à intervenir dans l’affaire au soutien des conclusions de la République d’Estonie.
8 À l’appui de son recours, la République d’Estonie, qui contestait l’inclusion des stocks détenus par les ménages estoniens pour leur consommation (ci-après les «réserves ménagères») dans la quantité excédentaire de sucre, visée à l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 60/2004 (ci-après l’«excédent»), invoquait huit moyens, tirés d’une violation respectivement du principe de collégialité, du règlement nº 60/2004, de l’obligation de motivation, du principe de bonne administration, du principe de bonne foi, du principe de non-discrimination, du droit de propriété et du principe de proportionnalité. La République de Lettonie invoquait deux moyens additionnels, tirés d’une violation des droits de la défense et du principe de protection de la confiance légitime.
9 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté l’ensemble de ces moyens comme étant irrecevables et/ou non fondés et, par conséquent, le recours dans son ensemble.
Les conclusions des parties
10 Par son pourvoi, la République d’Estonie demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué et de faire droit aux demandes qu’elle a exposées devant le Tribunal. Cette même demande est également formulée par la République de Lettonie dans son mémoire en réponse.
11 La Commission européenne demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la République d’Estonie aux dépens.
Sur le pourvoi
12 En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter le pourvoi, par voie d’ordonnance motivée, sans ouvrir la procédure orale.
13 La République d’Estonie invoque quatre moyens à l’appui de son pourvoi. Dans son mémoire en réponse, la République de Lettonie invoque deux autres moyens. Il convient d’examiner ces six moyens successivement.
Sur le premier moyen invoqué par la République d’Estonie
14 Par son premier moyen, la République d’Estonie, soutenue par la République de Lettonie, fait valoir que le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve et qu’il a appliqué de manière erronée le principe de collégialité prévu à l’article 219 CE.
15 En premier lieu, la République d’Estonie estime que le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve en n’ayant pas entièrement analysé le point 9, sous iii), du procès-verbal de la 1 698e réunion du collège des membres de la Commission (ci-après le «collège») du 20 avril 2005. Selon cet État membre, la Commission a, dans le procès-verbal en question, chargé un commissaire de réaliser une vérification ultime des stocks en tenant compte des «dernières données chiffrées disponibles» et en se demandant «jusqu’à quel point il faut englober les [réserves ménagères]». Or, cette dernière interrogation comporterait précisément un renvoi clair au fait que le collège n’avait pas lui-même pris de décision définitive sur l’inclusion des réserves ménagères, mais qu’il avait délégué à un commissaire le pouvoir de prendre une décision sur cette question. Au cas contraire, il n’y aurait eu aucune nécessité d’ajouter ladite interrogation au procès-verbal.
16 S’agissant de la 1 698e réunion du collège du 20 avril 2005, le Tribunal a jugé ce qui suit:
«73 [...] [L]ors de [cette] réunion [...], le collège a habilité trois de ses membres à réaliser un [...] exercice comptable sans leur accorder en même temps la faculté d’adopter de nouvelles décisions de principe ou de réexaminer l’opportunité d’appliquer celles contenues dans le règlement nº 60/2004, ainsi que cela ressort du procès-verbal de la 1 698e réunion [du collège] du 20 avril 2005.
74 En effet, pendant ladite réunion, le collège a tout d’abord approuvé la communication de Mme Fischer Boel. Or, la méthodologie annexée à cette communication et approuvée avec celle-ci par le collège, loin d’autoriser les membres habilités à adopter le règlement [litigieux] à s’écarter des questions de principe fixées dans le règlement nº 60/2004, encadre davantage leur marge d’appréciation dans la prise de décision. En particulier, elle développe les critères de détermination des excédents figurant dans le règlement nº 60/2004 et instaure une règle claire en fonction de laquelle les excédents résultent de la variation de la production, à laquelle il faut ajouter la variation des importations et soustraire la variation des exportations au cours de la période allant de mai 2003 à avril 2004, comparée avec le résultat de ces opérations pour la période équivalente des trois années précédentes.
75 Certes, la méthodologie en question s’inscrit dans le cadre de l’article 6, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 60/2004, en vertu duquel la Commission doit prendre en compte les conditions dans lesquelles les stocks se sont constitués lors de la détermination desdits stocks. Ainsi, il est indiqué au point 2, paragraphe 3, sous b), troisième alinéa, de la méthodologie annexée à la communication de Mme Fischer Boel qu’une certaine flexibilité peut être acceptée s’agissant de ce qui doit être considéré comme un stock normal de report. Néanmoins, cette mention n’autorise nullement les membres de la Commission habilités à calculer les excédents de certains États membres d’une manière différente de celle prévue par le règlement nº 60/2004. Ils sont uniquement autorisés à évaluer les données comptables fournies par lesdits États avec une certaine souplesse, permettant d’apprécier les stocks existants dans leur contexte pour exclure du calcul des excédents des stocks dont la présence peut être expliquée par des raisons non liées à la spéculation relative à l’adhésion de ces États à l’Union européenne et ne provoquant pas de risques de perturbation sur le marché.
76 La communication de Mme Fischer Boel donne, en outre, une réponse élaborée aux arguments que la République d’Estonie avait fait valoir pour démontrer que les réserves ménagères avaient été constituées dans des circonstances méritant une réévaluation des quantités concernées au titre de l’article 6, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 60/2004. S’il est vrai que les membres de la Commission habilités pouvaient, aux termes de leur habilitation, entretenir des contacts ultérieurs avec les nouveaux États membres en vue de revoir leurs arguments à cet égard, il n’en reste pas moins que, ladite communication ayant été clairement approuvée par le collège, les membres en question ne pouvaient pas s’écarter de l’orientation qui y avait été définie et, par conséquent, ne pouvaient exclure les réserves ménagères du calcul des excédents que sur la base d’éléments non abordés dans ladite communication, ce qu’ils n’ont pas fait.
77 Par ailleurs, s’il est vrai que les membres de la Commission habilités pouvaient, aux termes de leur habilitation, entretenir des contacts ultérieurs avec les nouveaux États membres en vue de revoir leurs arguments à cet égard, il n’en reste pas moins que le collège s’était réservé la possibilité d’adopter lui-même la décision finale si la situation l’exigeait, ce qui ne peut être interprété que comme visant la situation dans laquelle une approche divergente de celle exposée dans la communication de Mme Fischer Boel devait être suivie. En tout état de cause, ce changement d’approche n’a pas eu lieu.»
17 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la tâche de la Cour se limite, dans le cadre d’un pourvoi, à examiner si, à l’occasion de l’exercice de son pouvoir de contrôle juridictionnel, le Tribunal a commis une erreur de droit. Aux termes des articles 256 TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi doit être limité aux questions de droit et fondé sur des moyens tirés de l’incompétence du Tribunal, d’irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit de l’Union par ce dernier (voir, en ce sens, arrêt du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, point 47).
18 Le pourvoi ne peut donc s’appuyer que sur des moyens portant sur la violation de règles de droit, à l’exclusion de toute appréciation des faits. Le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits (voir, notamment, arrêts du 16 mars 2000, Parlement/Bieber, C‑284/98 P, Rec. p. I‑1527, point 31, ainsi que Aalborg Portland e.a./Commission, précité, point 48).
19 Il s’ensuit que l’appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir, notamment, arrêt du 21 juin 2001, Moccia Irme e.a./Commission, C‑280/99 P à C‑282/99 P, Rec. p. I‑4717, point 78, ainsi que Aalborg Portland e.a./Commission, précité, point 49).
20 Par ailleurs, une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir arrêt du 22 décembre 2008, British Aggregates/Commission, C‑487/06 P, Rec. p. I‑10505, point 98 et jurisprudence citée).
21 Pour ce qui concerne le point 9, sous iii), du procès-verbal de la 1 698e réunion du collège du 20 avril 2005, il ressort du point 61 de l’arrêt attaqué que, selon la République d’Estonie, ledit collège y a décidé de charger Mme Fischer Boel de poursuivre des contacts avec les nouveaux États membres en vue de procéder à une vérification ultime de leurs excédents en tenant notamment compte des dernières données chiffrées disponibles ainsi que de la question de savoir dans quelle mesure les réserves ménagères devaient être incluses dans le calcul de ces excédents.
22 Or, ainsi que le confirment la seconde phrase du point 76 de l’arrêt attaqué et la première phrase du point 77 de celui-ci, le Tribunal, dans le cadre de son examen dudit procès-verbal, a effectivement pris en considération l’habilitation à laquelle se réfère la République d’Estonie.
23 En outre, l’argument dudit État membre, selon lequel une telle habilitation avait pour objet, contrairement à ce qu’a jugé, en substance, le Tribunal, au point 73 de l’arrêt attaqué, la prise d’une décision définitive relative à l’inclusion des réserves ménagères dans l’excédent, ne saurait être accueilli.
24 En effet, ainsi qu’il ressort du point 74 de l’arrêt attaqué, lors de la 1 698e réunion du collège du 20 avril 2005, ce dernier a tout d’abord approuvé la communication de Mme Fischer Boel ainsi que la méthodologie annexée à celle-ci. Comme l’a constaté le Tribunal à ce même point 74, ladite méthodologie instaurait une règle claire en fonction de laquelle les excédents résultaient de la variation de la production, à laquelle il fallait ajouter la variation des importations et soustraire la variation des exportations au cours de la période allant du mois de mai 2003 au mois d’avril 2004, comparée avec le résultat de ces opérations pour la période équivalente des trois années précédentes.
25 Or, comme l’a noté également le Tribunal au point 308 de l’arrêt attaqué, cette règle ayant comme paramètres la production, l’importation et l’exportation, l’application de ladite règle aboutit à un résultat qui inclut les réserves ménagères dans l’excédent. En approuvant cette communication et la méthodologie annexée à celle-ci, le collège s’est donc exprimé lui-même, implicitement mais nécessairement, dans un sens positif, au sujet de la question de savoir si les réserves ménagères devaient être incluses dans le calcul des excédents.
26 Quant à l’habilitation des trois membres de la Commission, il ressort tant de la description que la République d’Estonie en donne, reprise au point 61 de l’arrêt attaqué, que des points 76 et 77 de ce même arrêt que celle-ci portait essentiellement sur une poursuite de contacts avec les nouveaux États membres. Au demeurant, ainsi que l’a constaté le Tribunal au point 77 de l’arrêt attaqué, le collège s’était réservé la possibilité d’adopter lui-même la décision finale si la situation l’exigeait eu égard auxdits contacts.
27 Or, compte tenu de toutes ces circonstances, le Tribunal a pu considérer, sans aucunement dénaturer le contenu du point 9, sous iii), du procès-verbal de la 1 698e réunion du collège du 20 avril 2005, que ladite habilitation ne comportait pas le pouvoir de prendre une décision définitive relative à l’inclusion des réserves ménagères dans l’excédent.
28 L’argument de la République d’Estonie tiré d’une dénaturation des moyens de preuve est donc manifestement non fondé.
29 En second lieu, la République d’Estonie critique les points 72 et 78 de l’arrêt attaqué, par lesquels le Tribunal a jugé ce qui suit:
«72 Toutes les questions de principe pertinentes ont, partant, été réglées dans le cadre du règlement nº 60/2004, tel que modifié, le règlement [litigieux] étant subordonné à celui-ci et se limitant à réaliser un exercice comptable, même si ce dernier est d’une complexité certaine.
[...]
78 Enfin, il y a lieu de souligner, en tout état de cause, que la Commission doit, dans le respect du principe de collégialité, se voir reconnaître le pouvoir de confier à certains de ses membres la tâche de réaliser un exercice comptable, si complexe soit-il, en vue de déterminer les quantités d’un produit agricole donné existant sur le territoire de certains États membres, sous peine de porter sérieusement atteinte à sa capacité à gérer de façon efficace la politique agricole commune, domaine nécessitant une gestion simultanée et rapide des informations relatives aux productions, aux réserves et à d’autres variables résultant d’exercices de calcul tels que ceux effectués dans le cadre du règlement [litigieux].»
30 D’une part, la République d’Estonie estime que la question de l’inclusion des réserves ménagères dans l’excédent était une question litigieuse et ouverte, qui n’était pas clairement réglée par le règlement n° 60/2004 et sur laquelle il n’était pas possible de prendre une décision en passant uniquement par une mesure de gestion ou d’administration.
31 À cet égard, il y a cependant lieu de relever qu’il ressort de l’analyse du procès-verbal de la 1 698e réunion du collège du 20 avril 2005, telle qu’effectuée par le Tribunal aux points 73 à 77 de l’arrêt attaqué, que le collège n’avait pas habilité trois de ses membres à prendre une décision définitive relative à l’inclusion des réserves ménagères dans l’excédent. Dans ces conditions, l’argument selon lequel la question de l’inclusion des réserves ménagères dans l’excédent n’était pas clairement réglée par le règlement n° 60/2004, à supposer même que celui-ci soit fondé, ne permet pas de démontrer que le Tribunal aurait omis, à tort, de sanctionner une habilitation contraire à l’article 219 CE. Cet argument doit donc être rejeté comme inopérant.
32 D’autre part, la République d’Estonie fait valoir que, en tout état de cause, le principe de collégialité a été violé au motif que le collège ne s’est jamais concerté sur le texte définitif du règlement litigieux.
33 Toutefois, ainsi qu’il ressort du point 62 de l’arrêt attaqué, la République d’Estonie avait admis, devant le Tribunal, que la décision du collège était nécessaire uniquement en ce qui concerne le contenu du règlement litigieux et non son libellé exact. Au demeurant, il ressort de ce même point que, selon cet État membre, la violation du principe de collégialité résultait, en réalité, du fait que Mme Fischer Boel avait été chargée de décider si les réserves ménagères devaient être incluses dans l’excédent. Dans ces conditions, l’argument tiré d’une violation dudit principe en raison du simple fait que le collège ne s’était pas concerté sur le texte définitif du règlement litigieux se présente comme un argument soulevé pour la première fois devant la Cour.
34 Or, conformément à une jurisprudence constante, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen et des arguments qu’elle n’a pas soulevés devant le Tribunal reviendrait à l’autoriser à saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens et aux arguments débattus devant les premiers juges (voir arrêt du 21 septembre 2010, Suède/API et Commission, C‑514/07 P, C‑528/07 P et C‑532/07 P, non encore publié au Recueil, point 126 et jurisprudence citée).
35 Il s’ensuit que ledit argument est manifestement irrecevable.
36 Il résulte de tout ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.
Sur le deuxième moyen invoqué par la République d’Estonie
37 Par son deuxième moyen, la République d’Estonie, soutenue par la République de Lettonie, soutient que le Tribunal a mal interprété l’acte d’adhésion de 2003 et le règlement n° 60/2004.
Sur la première branche du deuxième moyen
38 Par la première branche de son deuxième moyen, la République d’Estonie fait valoir que le Tribunal a mal interprété l’article 6 du règlement n° 60/2004, en considérant que la notion de «stock» y figurant comprend également les réserves ménagères.
39 En premier lieu, cet État membre fait valoir que le Tribunal a commis une erreur en jugeant, au point 153 de l’arrêt attaqué, que le concept de «consommation» peut être inclus dans la définition du terme «stock». L’énumération conjointe des termes «production», «consommation» et «stocks» à l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 60/2004 montrerait qu’aucun de ces termes n’est contenu dans un autre. Le terme «stock», quant à lui, ne s’appliquerait qu’aux entreprises.
40 Il y a lieu de relever que le point 153 de l’arrêt attaqué fait partie du passage suivant de celui-ci:
«152 S’agissant [...] de l’affirmation de la République d’Estonie selon laquelle l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 60/2004 contient dans le même paragraphe les termes ‘consommation’ et ‘stocks’ et selon laquelle il serait peu vraisemblable que la Commission ait utilisé ces deux termes si le second devait inclure le premier, il y a lieu de relever qu’il s’agit d’une affirmation erronée.
153 En effet, il convient de relever, à titre liminaire, que l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 60/2004, qui entend définir le concept de ‘stocks anormaux’, dispose que la Commission doit tenir compte, parmi d’autres éléments, de la production, de la consommation et des stocks de sucre et d’isoglucose. Ainsi, il ressort de cette disposition que le niveau des stocks est un élément devant être pris en considération pour déterminer l’existence de stocks anormaux, le terme ‘stock’ faisant donc partie à la fois du concept à définir et de la définition elle-même. Indépendamment du fait que cela puisse témoigner d’une technique législative peu précise, cela suggère que la présence du concept de ‘consommation’ à la fois dans le concept à définir et dans la définition du terme ‘stock’ serait possible dans la logique du règlement n° 60/2004.
154 En tout état de cause, l’utilisation du terme ‘consommation’ dans cette disposition doit être comprise dans un sens macroéconomique, dans la mesure où le règlement nº 60/2004 vise notamment à éviter des perturbations dans l’ensemble de [l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (ci-après l’‘OCM du sucre’)].
155 Or, la question essentielle pour distinguer, du point de vue macroéconomique, les quantités qui doivent être considérées comme consommées des quantités qui doivent être considérées comme stockées au sens du règlement nº 60/2004 est celle de savoir si le sucre acheté est utilisé d’une telle manière que l’acheteur devrait se procurer des quantités de sucre supplémentaires pour couvrir d’éventuels besoins futurs. En effet, si l’achat de sucre est d’une telle importance qu’il implique que les besoins futurs dudit produit seront couverts par le sucre alors acheté, les quantités ainsi achetées ont le même effet sur la consommation future que les stocks ayant été constitués par les opérateurs et doivent, donc, y être assimilées.»
41 Il ressort de la structure de ce passage de l’arrêt attaqué que le Tribunal a fondé sa constatation figurant au point 152 de celui-ci sur deux motifs indépendants, l’un figurant au point 153 dudit arrêt et l’autre aux points 154 et 155 de ce même arrêt. Or, en contestant uniquement le point 153 de l’arrêt attaqué, la République d’Estonie ne démontre pas que la constatation figurant au point 152 de cet arrêt est erronée. Son argument à l’encontre du point 153 de ce même arrêt est donc inopérant.
42 En deuxième lieu, la République d’Estonie estime que l’objectif de l’annexe IV, point 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003 ne saurait être d’éviter «toutes» perturbations, comme l’a jugé le Tribunal au point 119 de l’arrêt attaqué. Selon cet État membre, lors des élargissements antérieurs, les règlements appliquant les actes d’adhésion permettaient que les stocks inférieurs à 3 tonnes ne soient pas comptabilisés dans les stocks excédentaires. La lecture de ces règlements montrerait que l’objectif de l’acte d’adhésion de 2003 n’a pas pu être d’éviter «toutes» perturbations sur le marché. Dans la mesure où cette interprétation erronée dudit objectif est à la base de l’appréciation selon laquelle la notion de stock inclut automatiquement toutes les réserves ménagères, ladite appréciation serait également erronée.
43 À cet égard, il y a lieu de rappeler que le Tribunal a jugé aux points 117 à 129 de l’arrêt attaqué ce qui suit:
«117 Partant, l’utilisation du terme ‘stock’ n’étant pas dépourvue d’une certaine ambiguïté, il convient de l’interpréter en fonction de la finalité du règlement nº 60/2004, qui ne peut être, en ce qui concerne l’élimination des excédents, que concordante avec celle de l’annexe IV, point 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion [de 2003].
118 S’agissant de l’annexe IV, point 4, paragraphe 2, dudit acte, il y a lieu de souligner que, dans son arrêt du 15 janvier 2002, Weidacher (C‑179/00, Rec. p. I‑501), la Cour s’est prononcée sur l’obligation pesant sur la République d’Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède [...], lors de l’adhésion desdits États à l’Union européenne en 1995 [...], d’éliminer à leur charge les stocks de produits agricoles se trouvant en libre pratique sur leur territoire et dépassant en quantité celle qui pouvait être considérée comme représentant un stock normal de report au titre de l’article 145, paragraphe 2, de l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 1994, C 241, p. 9), tel que modifié (ci-après l’‘acte d’adhésion de 1994’), dont le libellé est très proche de celui de l’annexe IV, point 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion [de 2003]. La Cour a ainsi conclu que les auteurs de l’acte d’adhésion de 1994 avaient considéré que l’existence au 1er janvier 1995 dans les nouveaux États membres [ayant adhéré à l’Union en 1995] de stocks anormaux de produits couverts par une organisation commune des marchés agricoles constituait une source de perturbation du bon fonctionnement des mécanismes prévus par cette organisation, notamment en raison de son incidence sur la formation des prix (points 20 et 21 de l’arrêt).
119 Il s’ensuit que le but de l’annexe IV, point 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion [de 2003] est notamment, en ce qui concerne le sucre, d’éviter toutes perturbations du bon fonctionnement des mécanismes prévus par l’OCM du sucre et, en particulier, celles ayant une incidence sur la formation des prix et provoquées par l’accumulation de quantités de sucre anormales dans les nouveaux États membres avant leur adhésion à l’Union européenne.
120 Il convient donc d’examiner si, comme la Commission le fait valoir, l’accumulation d’importantes réserves ménagères dans les nouveaux États membres avant l’adhésion est une source potentielle de perturbation des mécanismes de l’OCM du sucre.
121 À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’OCM du sucre repose en substance [...] sur un système d’attribution de quotas à chaque État membre, quotas que celui-ci doit, à son tour, répartir entre les producteurs situés sur son territoire.
122 Ces quotas sont notamment calculés en fonction de la prévision de la demande intérieure, qui est un chiffre résultant de l’addition des consommations prévisibles de chaque État membre en fonction de données historiques. Or, l’existence de réserves ménagères anormalement élevées dans un ou plusieurs desdits États serait de nature à entraîner un important décalage entre lesdits quotas et la quantité finalement consommée. En effet, les ménages de ces États membres substitueraient dans leur consommation habituelle les quantités mises en réserve aux quantités que, autrement, ils achèteraient au prix du marché communautaire et qui relèveraient des quantités dont la production a été autorisée par la Commission sous la forme de quotas A et B [pouvant être commercialisés librement dans le marché commun et jouissant de garanties d’écoulement], dont le prix est garanti dans le cadre de l’OCM du sucre.
123 La seule façon de garantir le prix d’intervention auxdites quantités non achetées sur le marché serait de déclencher les mécanismes communautaires d’intervention, par l’achat desdites quantités au prix garanti ou par leur exportation à l’aide des mécanismes de restitution de l’exportation.
124 S’agissant de l’achat au prix garanti, il y a lieu de relever que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement [CE] nº 1260/2001 [du Conseil, du 19 juin 2001, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 178, p. 1)], durant toute la campagne de commercialisation, l’organisme d’intervention désigné par chaque État membre producteur de sucre a, selon des conditions à déterminer conformément au paragraphe 5 dudit article, l’obligation d’acheter le sucre blanc et le sucre brut produits sous quota, fabriqués à partir de betteraves ou de cannes à sucre récoltées dans la Communauté qui lui sont offerts, pour autant qu’il y ait, au préalable, conclusion d’un contrat de stockage entre l’offrant et ledit organisme pour le sucre en cause.
125 Il est rappelé au [trente-sixième considérant] du règlement nº 1260/2001 que les dépenses assumées par les États membres par suite des obligations découlant de l’application dudit règlement incombent à la Communauté, conformément à l’article 2 du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160, p. 103), applicable jusqu’à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209, p. 1), et, partant, aux faits de l’espèce. En vertu notamment de ladite disposition, les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles sont financées au titre de la section ‘Garantie’ du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA). Partant, l’achat de quantités de sucre par les organismes d’intervention porte un préjudice certain au budget communautaire.
126 S’agissant de l’exportation à l’aide des restitutions applicables, la lecture de l’article 15, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement nº 1260/2001 permet de conclure […] que la différence entre la quantité prévisible de sucre A et de sucre B produite au titre de la campagne en cours et la quantité prévisible de sucre écoulée pour la consommation à l’intérieur de la Communauté pendant ladite campagne est, en principe, exportée avant la fin de la campagne en question.
127 Il s’ensuit que toute quantité de sucre produite sous les quotas A et B et non commercialisée en raison de l’existence d’excédents non éliminés dans les nouveaux États membres doit être, en principe, exportée en dehors de la Communauté. Les opérateurs effectuant une telle exportation pourraient avoir recours aux restitutions à l’exportation visées aux articles 27 à 30 du règlement nº 1260/2001, qui sont à la charge des producteurs en vertu des articles 15 et 16 dudit règlement. En effet, lesdits producteurs doivent supporter les pertes générées par l’exportation, au moyen des cotisations à la production, conformément à l’article 15, paragraphes 3 à 5, du règlement nº 1260/2001 et, si ces dernières n’étaient pas suffisantes à cet égard, au moyen d’une cotisation complémentaire, conformément à l’article 16 dudit règlement.
128 Le préjudice économique ainsi subi par les producteurs est, par ailleurs, contraire à l’un des objectifs de l’OCM du sucre, car, aux termes du [deuxième considérant] du règlement nº 1260/2001, les mesures propres à stabiliser le marché du sucre visent, notamment, à assurer aux producteurs de betteraves et de cannes à sucre de la Communauté le maintien des garanties nécessaires en ce qui concerne leur emploi et leur niveau de vie, le prix d’intervention devant être fixé à un niveau leur assurant une rémunération équitable, tout en respectant les intérêts des consommateurs.
129 Il ressort de ce qui précède que l’éventuelle substitution, après l’adhésion des nouveaux États membres à l’Union européenne, des réserves ménagères dans les États membres où elles existent aux quantités qui auraient été achetées par les ménages sur le marché communautaire aurait des effets préjudiciables pour la stabilité et le financement de l’OCM du sucre et en constituerait une perturbation importante.»
44 Or, à supposer même que, comme le prétend la République d’Estonie, le mot «toutes», figurant au point 119 de l’arrêt attaqué, doive être compris comme exprimant, à lui seul, une interprétation de l’objectif de l’annexe IV, point 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003, selon lequel celui-ci vise à éviter la moindre perturbation du bon fonctionnement des mécanismes prévus par l’OCM du sucre et qu’une telle interprétation soit, en outre, erronée, il y a lieu de relever que, en tout état de cause, une telle interprétation n’est pas à la base de l’appréciation effectuée par le Tribunal, selon laquelle la notion de stock inclut les réserves ménagères.
45 En effet, ainsi qu’il ressort du point 129 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté l’existence d’une perturbation non pas minime mais importante des mécanismes de l’OCM du sucre avant d’arriver, au point 136 de cet arrêt, à la conclusion selon laquelle «le terme ‘stock’, au sens du règlement nº 60/2004 et de l’annexe IV, point 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion [de 2003], ne doit pas être interprété, contrairement à ce que la République d’Estonie fait valoir, comme excluant par principe les réserves ménagères».
46 Dans ces conditions, l’argument selon lequel le Tribunal se serait fait guider, à tort, par une interprétation trop restrictive de l’objectif de l’annexe IV, point 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003 est manifestement non fondé.
47 Dans ce même contexte, la République d’Estonie soutient que le Tribunal a eu une conception erronée du fonctionnement du marché du sucre dans le cadre de l’appréciation de l’influence des réserves ménagères, ainsi qu’en témoignent notamment les points 122 à 129 de l’arrêt attaqué.
48 Or, à cet égard, il suffit de constater que l’examen de l’influence des réserves ménagères sur le fonctionnement du marché du sucre, effectué par le Tribunal aux points 120 à 129 de l’arrêt attaqué, constitue une appréciation des faits qui, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée aux points 17 à 20 de la présente ordonnance, ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour. Par ailleurs, la République d’Estonie ne prétend pas qu’une telle dénaturation aurait eu lieu.
49 Il s’ensuit que l’argument soulevé par la République d’Estonie selon lequel le Tribunal a eu une conception erronée du marché du sucre est manifestement irrecevable.
50 En troisième lieu, la République d’Estonie fait valoir que le Tribunal a mal interprété les articles 6 et 7, paragraphe 1, du règlement n° 60/2004, en imposant aux États membres une obligation d’élimination des quantités de sucre excédentaires, dénuée de base légale.
51 Selon la République d’Estonie, qui vise, en particulier, les points 176, 178 et 179 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas tenu compte du fait que l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 60/2004 ne prévoit aucune méthode d’élimination du sucre détenu par les ménages et il a créé sa propre méthode en vertu de laquelle la République d’Estonie serait tenue d’éliminer les réserves ménagères.
52 Dans ce passage de l’arrêt attaqué, qui concerne l’analyse effectuée par le Tribunal de l’argument invoqué par la République d’Estonie, selon lequel la lecture systématique du règlement n° 60/2004 confirme que les réserves ménagères ne peuvent pas être prises en compte dans le calcul de l’excédent, celui-ci a jugé ce qui suit:
«168 [...] [I]l importe de relever que les conclusions que la République d’Estonie tire de l’impossibilité pratique d’éliminer les réserves ménagères conformément aux modalités visées à l’article 6, paragraphe 2, du règlement nº 60/2004 découlent d’une interprétation erronée dudit règlement.
169 En effet, la thèse de la République d’Estonie repose, en substance, sur la prémisse que, en vertu de l’article 6 du règlement nº 60/2004, les mêmes quantités excédentaires existant dans un nouvel État membre, telles que constatées par la Commission, doivent être celles qui seront éliminées par ce dernier, à ses frais et conformément aux modalités visées audit article. Cela présuppose une identité entre le sucre considéré comme excédentaire et le sucre devant être éliminé.
170 Or, une telle prémisse est erronée.
171 En effet, l’article 6, paragraphe 2, du règlement nº 60/2004 prévoit que le nouvel État membre concerné assure l’élimination du marché d’une quantité de sucre ou d’isoglucose, sans intervention communautaire, égale à l’excédent déterminé par la Commission. Ledit État membre ne doit pas, ainsi, éliminer le sucre considéré comme excédentaire au 1er mai 2004, mais une quantité de sucre, même achetée ou produite après cette date, équivalente à la quantité ayant été considérée comme excédentaire par la Commission.
[...]
176 Enfin, l’article 7, paragraphe 1, du règlement nº 60/2004, en vertu duquel les États membres communiquent à la Commission la preuve que la quantité excédentaire visée à l’article 6, paragraphe 1, a été éliminée du marché conformément à l’article 6, paragraphe 2, et précisent la méthode utilisée pour ce faire, ne fait pas référence aux quantités éliminées par les opérateurs principaux en vertu du paragraphe 3, mais à une quantité englobant nécessairement ces dernières mais pouvant être supérieure, à savoir la quantité équivalente à l’excédent constaté pour l’État membre en cause.
177 Il s’ensuit que l’obligation d’élimination pesant sur les nouveaux États membres pour lesquels la Commission a constaté l’existence d’excédents ne se réfère pas au sucre excédentaire accumulé au 1er mai 2004, mais, tout simplement, à une quantité équivalente à ce dernier.
178 Partant, même si une partie de l’excédent constaté pour la République d’Estonie ou pour un autre nouvel État membre a été stockée sous la forme de réserves ménagères anormales et, comme la République d’Estonie le fait valoir, si l’élimination de ces réserves n’était pas possible selon les modalités d’élimination visées à l’article 6, paragraphe 2, du règlement nº 60/2004, l’État membre concerné pourrait encore remplir son obligation d’élimination en se procurant une quantité de sucre équivalente à celle de ses réserves ménagères pour l’éliminer conformément audites modalités et, ensuite, en fournir la preuve à la Commission. Cette quantité pourrait être acquise, le cas échéant, au prix du marché communautaire, auprès des opérateurs commerciaux situés dans l’État membre en cause ou auprès d’autres opérateurs communautaires. Ce faisant, l’État membre concerné provoquerait une augmentation de la demande communautaire égale à la diminution artificielle générée par ses réserves ménagères et compenserait l’effet négatif de l’existence de celles-ci sur la stabilité de l’OCM du sucre.
179 Si l’État membre en cause ne parvient pas à remplir son obligation d’élimination de l’excédent constaté par la Commission, il sera tenu, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 60/2004, de verser au budget communautaire un montant précis calculé en fonction de la quantité non éliminée.
180 Cette disposition, comme la Commission le fait valoir, met en œuvre un système visant à assurer que les surcoûts nécessaires pour faire face aux éventuelles perturbations du marché du sucre qui découlent de l’existence d’excédents non éliminés ne soient pas supportés par le budget ou par les producteurs communautaires, mais par les États membres concernés, dans le respect du point 4, paragraphe 2, de l’annexe IV de l’acte d’adhésion [de 2003], en vertu duquel l’élimination des excédents doit être faite aux frais desdits États, la conséquence logique de cette dernière disposition étant que les frais liés à la non-élimination des excédents en cause doivent, eux aussi, être à la charge des États membres qui auraient dû les éliminer.»
53 Il ressort de ce passage de l’arrêt attaqué que l’interprétation retenue par le Tribunal de l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 60/2004 se fonde sur la constatation selon laquelle, à l’article 6 dudit règlement, il n’existe pas d’identité entre le sucre considéré comme excédentaire et le sucre devant être éliminé.
54 Cette constatation de la part du Tribunal n’est pas contestée par la République d’Estonie. Au contraire, celle-ci fait valoir que le Tribunal a considéré, de manière tout à fait arbitraire, aux points 168 et 169 de l’arrêt attaqué, qu’elle avait affirmé que les quantités devant être éliminées du marché étaient physiquement les mêmes que celles qui avaient été comptabilisées. Elle souligne ne jamais avoir fait une affirmation en ce sens.
55 Toutefois, dans ces conditions, la République d’Estonie n’explique pas comment le Tribunal a pu commettre une erreur dans l’interprétation de l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 60/2004 et, par conséquent, également de l’article 7, paragraphe 1, de ce même règlement. En effet, le seul fait, souligné par la République d’Estonie, que cette première disposition ne prévoit, dans son libellé, aucune méthode d’élimination du sucre détenu par les ménages n’est pas pertinent si le sucre à éliminer n’est pas nécessairement identique au sucre détenu par les ménages.
56 Il s’ensuit que l’argument selon lequel le Tribunal a mal interprété les articles 6 et 7, paragraphe 1, du règlement n° 60/2004 est manifestement non fondé.
57 Il résulte de ce qui précède que la première branche du deuxième moyen doit être rejetée.
Sur la seconde branche du deuxième moyen
58 Par la seconde branche de son deuxième moyen, la République d’Estonie fait valoir que le Tribunal a mal interprété l’article 6, paragraphe 1, second alinéa, sous c), du règlement n° 60/2004 en définissant de manière erronée la portée de celui-ci et qu’il a mal apprécié les circonstances de la constitution des stocks.
59 En premier lieu, selon la République d’Estonie, le Tribunal a, à tort, privé la Commission de la possibilité de tenir compte des circonstances au sens de l’article 6, paragraphe 1, second alinéa, sous c), du règlement nº 60/2004 en jugeant, au point 247 de l’arrêt attaqué, que ladite disposition «permet uniquement d’exclure du calcul des excédents certains stocks constitués, qui devraient être pris en compte au titre des excédents selon les autres critères visés à l’article 6, paragraphe 1, dudit règlement, mais qui ne constituent pas un risque de perturbation du marché eu égard aux circonstances de l’espèce».
60 La République d’Estonie soutient que cette interprétation de l’article 6, paragraphe 1, second alinéa, sous c), du règlement nº 60/2004 est trop étroite, compte tenu du fait que le Tribunal a défini le risque de perturbation du marché de manière très large au point 119 de l’arrêt attaqué, considérant que ce risque existe face à «toute» possibilité de perturbation. Dans ce même sens, la République de Lettonie fait valoir que le Tribunal, en considérant automatiquement que des réserves ménagères sont une source potentielle de perturbation des mécanismes de l’OCM du sucre, a conclu, à tort, que la Commission a tenu compte des circonstances de la constitution des stocks.
61 À cet égard, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort des points 44 et 45 de la présente ordonnance, la présence, à elle seule, du mot «toutes» au point 119 de l’arrêt attaqué ne démontre pas que le Tribunal a retenu une interprétation de l’objectif de l’annexe IV, point 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003, selon laquelle celui-ci vise à éviter la moindre perturbation du bon fonctionnement des mécanismes prévus par l’OCM du sucre. Il s’ensuit, à son tour, que ce même mot ne démontre pas que le Tribunal aurait retenu une interprétation de l’article 6, paragraphe 1, second alinéa, sous c), du règlement nº 60/2004 réduisant à néant le champ d’application de cette disposition et privant, de ce fait, la Commission de la possibilité de tenir compte des circonstances au sens de ladite disposition.
62 Au demeurant, il y a lieu de constater que l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, second alinéa, sous c), du règlement nº 60/2004, retenue par le Tribunal au point 247 de l’arrêt attaqué, n’a pas empêché celui-ci d’examiner, aux points 250 à 294 de cet arrêt, si les quatre circonstances que la République d’Estonie et la République de Lettonie avaient invoquées et qui sont énumérées aux points 238 et 239 dudit arrêt, à savoir la place particulière du sucre dans l’économie et la culture estoniennes, le changement de méthode au niveau de la détermination des excédents, la contribution de la Communauté à la constitution de ces derniers et le développement de l’économie des nouveaux États membres, pouvaient être considérées comme constituant des circonstances au sens de ladite disposition.
63 Il s’ensuit que l’argument selon lequel le Tribunal a retenu une interprétation de l’article 6, paragraphe 1, second alinéa, sous c), du règlement nº 60/2004 excluant toute possibilité de tenir compte de circonstances au sens de ladite disposition est manifestement non fondé.
64 En deuxième lieu, la République d’Estonie fait valoir que le Tribunal s’est trompé dans l’appréciation des preuves et qu’il a dénaturé des éléments de preuve dans l’analyse de l’argument relatif au rôle essentiel dans la constitution de réserves ménagères de la consommation et de la culture estoniennes.
65 En particulier, la République d’Estonie vise le point 257 de l’arrêt attaqué, par lequel le Tribunal a jugé qu’«il ne ressort pas clairement du dossier que l’importance du sucre dans la consommation et la culture estoniennes ait eu un rôle aussi fondamental dans la constitution des réserves ménagères que le prétend la République d’Estonie. En effet, selon la République d’Estonie elle-même, la consommation per capita de sucre sur son territoire n’est que de 20 % supérieure à la moyenne communautaire».
66 Selon ledit État membre, le Tribunal n’a pas tenu compte du fait que, dans sa requête, celui-ci avait clairement exposé l’habitude des Estoniens, qui s’est constituée avec le temps, de préparer eux-mêmes des confitures, des compotes et des jus de fruits.
67 Or, par son argument, la République d’Estonie invite, en réalité, la Cour à procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves au sujet du rôle dans la constitution de réserves ménagères de la consommation et de la culture estoniennes. Au vu de la jurisprudence citée aux points 17 à 20 de la présente ordonnance, un tel argument est manifestement irrecevable.
68 En troisième lieu, la République d’Estonie fait valoir que le Tribunal a méconnu le principe de la confiance légitime en n’appréciant pas correctement les preuves produites par celle-ci et faisant état d’assurances précises données par la Commission lors des négociations d’adhésion.
69 Or, ce faisant, cet État membre invite, en réalité, la Cour à procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves au sujet de l’existence de telles assurances. Considérant la jurisprudence citée aux points 17 à 20 de la présente ordonnance, un tel argument est manifestement irrecevable.
70 Pour sa part, la République de Lettonie fait valoir, à ce sujet, que le Tribunal a jugé, à tort, au point 270 de l’arrêt attaqué, que «le principe de protection de la confiance légitime ne peut être invoqué à l’encontre d’une réglementation communautaire que dans la mesure où la Communauté elle-même a créé au préalable une situation susceptible d’engendrer une confiance légitime (voir arrêt Weidacher, [précité], point 31, et la jurisprudence citée). Ledit principe, qui s’inscrit parmi les principes fondamentaux de la Communauté, suppose que l’institution communautaire concernée ait fourni aux intéressés des assurances précises ayant fait naître chez eux des espérances fondées (arrêt du Tribunal du 2 octobre 2001, Martinez e.a./Parlement, T‑222/99, T‑327/99 et T‑329/99, Rec. p. II‑2823, point 183)».
71 Selon la République de Lettonie, une confiance légitime peut être engendrée non seulement par des assurances précises, mais aussi par une pratique ou une législation antérieures dans des situations similaires, telle que la législation adoptée à l’occasion d’adhésions antérieures à celle de 2004.
72 À cet égard, il y a lieu de rappeler que la possibilité de se prévaloir de la protection de la confiance légitime est ouverte à tout opérateur économique dans le chef duquel une institution a fait naître des espérances fondées. Toutefois, si le principe de protection de la confiance légitime s’inscrit parmi les principes fondamentaux de l’Union, les opérateurs économiques ne sont pas justifiés à placer leur confiance légitime dans le maintien d’une situation existante qui peut être modifiée dans le cadre du pouvoir d’appréciation des institutions de l’Union, et cela spécialement dans un domaine comme celui des organisations communes des marchés, dont l’objet comporte une constante adaptation en fonction des variations de la situation économique (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2004, Di Lenardo et Dilexport, C‑37/02 et C‑38/02, Rec. p. I‑6911, point 70 et jurisprudence citée).
73 Or, il en est de même de la République d’Estonie qui ne saurait, en l’absence d’assurances précises fournies à cet égard, placer sa confiance légitime dans le maintien, au moment de son adhésion, de la situation législative telle qu’elle existait à l’occasion de précédentes adhésions.
74 L’argument formulé par la République de Lettonie à l’encontre du point 270 de l’arrêt attaqué est donc manifestement non fondé.
75 Dans ce même contexte, la République de Lettonie soutient également que le caractère ouvert du règlement n° 60/2004 souligné par le Tribunal au point 244 de l’arrêt attaqué, d’une part, et le fait que l’inclusion des réserves ménagères n’a été connue qu’avec l’adoption du règlement litigieux, d’autre part, enfreignent le principe de sécurité juridique.
76 Toutefois, il y a lieu de constater, à cet égard, que l’existence d’une violation du principe de sécurité juridique n’a pas été invoquée devant le Tribunal. Pour les raisons expliquées au point 34 de la présente ordonnance, l’argument tiré d’une telle violation est donc manifestement irrecevable.
77 En quatrième lieu, la République d’Estonie soutient que le Tribunal n’a pas correctement apprécié la contribution de l’Union à la constitution des stocks. Or, par cet argument, cet État membre invite, en réalité, la Cour à procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves s’agissant de l’appréciation, effectuée par le Tribunal aux points 283 à 287 de l’arrêt attaqué, de la contribution de l’Union à la constitution des réserves ménagères en Estonie. Au vu de la jurisprudence citée aux points 17 à 20 de la présente ordonnance, ledit argument est également manifestement irrecevable.
78 Il résulte de ce qui précède que la seconde branche du deuxième moyen doit être rejetée et, par conséquent, le deuxième moyen dans son ensemble.
Sur le troisième moyen invoqué par la République d’Estonie
79 Par son troisième moyen, la République d’Estonie soutient que c’est à tort que le Tribunal a conclu que la Commission n’a pas violé l’obligation de motivation. Selon cet État membre, le fait que le procès-verbal de la 1 698e réunion du collège du 20 avril 2005 contenait un point relatif au sucre détenu par les ménages démontre que la question de la prise en compte de ce sucre n’était pas tout à fait claire pour la Commission.
80 À cet égard, il y a lieu de relever que le Tribunal a répondu d’une façon circonstanciée, aux points 302 à 310 de l’arrêt attaqué, au moyen invoqué par la République d’Estonie en première instance et tiré d’une violation de l’obligation de motivation en jugeant, en substance, que la prise en compte des réserves ménagères à titre d’excédents résultait du règlement n° 60/2004 et pas du règlement litigieux, qui ne devait donc pas contenir une motivation spécifique à cet égard. Or, la simple circonstance que le collège aurait abordé, lors de sa réunion du 20 avril 2005, le sujet du sucre détenu par les ménages ne suffit pas, à elle seule, à mettre en cause le bien-fondé de ladite appréciation du Tribunal.
81 Il s’ensuit que le troisième moyen invoqué par la République d’Estonie doit être rejeté comme manifestement non fondé.
Sur le quatrième moyen invoqué par la République d’Estonie
82 Par son quatrième moyen, la République d’Estonie soutient que le Tribunal n’a pas vérifié si la Commission a violé le principe de bonne foi. Selon ledit État membre, cette violation est intervenue étant donné que la Commission a volontairement omis de prendre les mesures nécessaires pour empêcher l’augmentation des exportations de sucre vers l’Estonie et a empêché l’adoption des mesures que la République d’Estonie envisageait de prendre afin de mettre fin à l’augmentation des importations de sucre. Le Tribunal aurait ignoré ces arguments en estimant, lors de l’analyse des deuxième et quatrième moyens invoqués en première instance, que la Commission n’avait pas pu tenir compte des circonstances particulières de la détermination des stocks estoniens, parmi lesquelles la contribution de l’Union à l’apparition de stocks.
83 À cet égard, il y a lieu de relever que, au sujet du moyen invoqué par la République d’Estonie et tiré d’une violation du principe de bonne foi, le Tribunal a jugé, au point 319 de l’arrêt attaqué, que, «[d]ans le cadre [dudit] moyen, la République d’Estonie avance en substance les mêmes arguments qu’elle a fait valoir dans le cadre de ses deuxième et quatrième moyens. Ces arguments doivent, donc, être rejetés pour les mêmes raisons que lesdits moyens».
84 Or, le bien-fondé de cette appréciation n’est pas remis en cause par le quatrième moyen que la République d’Estonie invoque en pourvoi. Au contraire, celle-ci se réfère elle-même, à l’appui de sa thèse selon laquelle le Tribunal aurait erronément jugé que la Commission n’a pas violé le principe de bonne foi, à ce que celui-ci a jugé en réponse aux deuxième et quatrième moyens invoqués en première instance. Cela confirme que les arguments invoqués dans le cadre du moyen tiré de la violation du principe de bonne foi et ceux invoqués dans le cadre desdits deuxième et quatrième moyens étaient en substance les mêmes.
85 Il s’ensuit que le quatrième moyen invoqué par la République d’Estonie doit être rejeté comme manifestement non fondé.
Sur le premier moyen invoqué par la République de Lettonie
86 Par son premier moyen, la République de Lettonie soutient que le Tribunal a violé le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable en omettant d’examiner ses arguments concernant le développement économique des nouveaux États membres.
87 Ledit État membre vise, en particulier, les points 292 et 293 de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal a jugé ce qui suit:
«292 [I]l convient de constater que les éléments invoqués par la République de Lettonie à l’appui de sa thèse [relative à la prise en compte insuffisante par la Commission du développement de l’économie des nouveaux États membres] sont trop vagues pour être examinés. En effet, il est impossible de déterminer sur la base desdits arguments la manière dont la Commission aurait dû prendre en compte l’évolution de l’économie des nouveaux États membres pour modifier en conséquence son calcul des excédents sur la base d’une consommation prétendument supérieure.
293 Par ailleurs, l’essentiel des arguments de la République de Lettonie concernent, en substance, sa propre évolution économique et, même à les supposer fondés, ils n’auraient aucune incidence sur la question de savoir si, lors du calcul de l’excédent attribuable à la République d’Estonie, la Commission a pris suffisamment en compte les conditions dans lesquelles les stocks se sont constitués sur son territoire.»
88 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, pour satisfaire aux exigences liées au droit à un procès équitable, il importe que les parties aient connaissance et puissent débattre contradictoirement tant des éléments de fait que des éléments de droit qui sont décisifs pour l’issue de la procédure (arrêt du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a., C‑89/08 P, Rec. p. I‑11245, point 56).
89 Or, la République de Lettonie ne démontre pas comment, compte tenu desdites exigences liées au droit à un procès équitable, son propre droit à un tel procès aurait pu être compromis s’agissant d’un argument qu’elle avait soulevé elle-même devant le Tribunal.
90 Le premier moyen invoqué par la République de Lettonie doit donc être rejeté comme manifestement non fondé.
Sur le second moyen invoqué par la République de Lettonie
91 Par son second moyen, la République de Lettonie soutient que le Tribunal n’a pas apprécié, à tort, les observations orales qu’elle a formulées, selon lesquelles le principe de l’égalité de traitement avait été violé de deux manières. D’une part, les situations auraient différé sensiblement selon les nouveaux États membres, ce qui aurait, en particulier, été le cas de la situation de la République d’Estonie par rapport à celle de la République de Lettonie. D’autre part, certains nouveaux États membres se seraient trouvés dans la même situation que l’ancienne République démocratique allemande et que les États membres qui ont adhéré à l’Union en 1995, alors qu’une réglementation substantiellement différente leur aurait été appliquée.
92 À cet égard, s’agissant de la première branche du second moyen invoqué par la République de Lettonie, il y a lieu de constater que, aux points 292 et 293 de l’arrêt attaqué, repris au point 87 de la présente ordonnance, le Tribunal a répondu à l’argument, soulevé par la République de Lettonie, relatif à la comparaison entre sa situation économique et celle de la République d’Estonie.
93 Or, en alléguant que le Tribunal n’a pas apprécié, à tort, les observations, formulées par la République de Lettonie lors de l’audience, relatives audit argument, celle-ci invite, en réalité, la Cour à procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves concernant ladite comparaison. Il s’ensuit que, compte tenu de la jurisprudence citée aux points 17 à 20 de la présente ordonnance, la première branche du second moyen est manifestement irrecevable.
94 S’agissant de la seconde branche du second moyen invoqué par la République de Lettonie, il y a lieu de constater que le Tribunal a répondu, aux points 330 à 332 de l’arrêt attaqué, à l’argument tiré d’une prétendue absence d’égalité de traitement des nouveaux États membres par rapport aux États membres qui ont adhéré à l’Union à l’occasion de précédents élargissements, que la République d’Estonie avait également soulevé, en jugeant, en substance, que les élargissements en question n’étaient pas comparables.
95 Or, en soutenant que le Tribunal a refusé, à tort, d’apprécier les éléments de fait concernant l’élargissement de 2004 et les élargissements précédents, la République de Lettonie invite, en réalité, la Cour à procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves y relatifs. Dès lors, considérant la jurisprudence citée aux points 17 à 20 de la présente ordonnance, la seconde branche du second moyen est également manifestement irrecevable.
96 Il s’ensuit que le second moyen invoqué par la République de Lettonie doit être rejeté.
97 Il résulte de tout ce qui précède que, aucun des moyens invoqués au soutien du pourvoi n’étant susceptible de prospérer, il y a lieu de rejeter celui-ci dans son ensemble.
Sur les dépens
98 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le paragraphe 4, premier alinéa, de cet article 69 prévoit que les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.
99 La Commission ayant conclu à la condamnation de la République d’Estonie et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
100 La République de Lettonie supporte ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) La République d’Estonie est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.
3) La République de Lettonie supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’estonien.
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