27.8.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 252/32
Arrêt du Tribunal du 12 juillet 2011 — Commission/Q
(Affaire T-80/09 P) (1)
(Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Pourvoi incident - Harcèlement moral - Article 12 bis du statut - Communication sur la politique en matière de harcèlement moral à la Commission - Devoir d’assistance incombant à l’administration - Article 24 du statut - Portée - Demande d’assistance - Mesures provisoires d’éloignement - Devoir de sollicitude - Responsabilité - Demande d’indemnité - Pleine juridiction - Conditions de mise en œuvre - Rapport d’évolution de carrière - Recours en annulation - Intérêt à agir)
2011/C 252/75
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: V. Joris, D. Martin et B. Eggers, agents)
Autre partie à la procédure: Q (Domsjö, Suède) (représentants: S. Rodrigues et Y. Minatchy, avocats)
Objet
Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 9 décembre 2008, Q/Commission (F-52/05, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt.
Dispositif
1)
L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 9 décembre 2008, Q/Commission (F-52/05, non encore publié au Recueil), est annulé en tant que, au point 2 du dispositif, il condamne la Commission des Communautés européennes à verser à Q une indemnité d’un montant de 500 euros ainsi que la somme de 15 000 euros, pour autant que celle-ci vise à la réparation du préjudice moral subi par Q en raison d’un prétendu retard pris dans l’ouverture de l’enquête administrative, et que, aux fins de rejeter la requête en première instance pour le surplus, au point 3 du dispositif, il statue, aux points 147 à 189 des motifs, sur «le grief de harcèlement moral soulevé par [Q]» et prononce, au point 230 des motifs, un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des rapports d’évolution de carrière la concernant, établis respectivement au titre des périodes allant du 1er janvier au 31 octobre et du 1er novembre au 31 décembre 2003.
2)
Le pourvoi principal et le pourvoi incident sont rejetés pour le surplus.
3)
L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique pour qu’il statue sur les conclusions en annulation des rapports d’évolution de carrière susmentionnés ainsi que sur la somme due à Q par la Commission au titre du seul préjudice moral résultant du refus, par cette dernière, de prendre une mesure provisoire d’éloignement.
4)
Les dépens sont réservés.
(1) JO C 102 du 1.5.2009.
Full & Egal Universal Law Academy