4.2.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 32/20
Arrêt du Tribunal du 16 décembre 2011 — Rintisch/OHMI — Valfleuri Pâtes alimentaires (PROTIVITAL)
(Affaire T-109/09) (1)
(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale PROTIVITAL - Marques nationales verbales et figuratives antérieures PROTIPLUS, PROTI et PROTIPOWER - Production tardive de documents - Pouvoir d’appréciation conféré par l’article 74, paragraphe 2, du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 76, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009] - Notion de “disposition contraire” - Règle 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95 - Règle 50, paragraphe 1, du règlement no 2868/95)
2012/C 32/38
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Bernhard Rintisch (Bottrop, Allemagne) (représentant: A. Dreyer, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Valfleuri Pâtes alimentaires SA (Wittenheim, France) (représentant: F. Baujoin, avocat)
Objet
Recours en annulation formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 21 janvier 2009 (affaire R 1660/2007-4), relative à une procédure d’opposition entre Bernhard Rintisch et Valfleuri Pâtes alimentaires SA.
Dispositif
1)
Le recours est rejeté.
2)
M. Bernhard Rintisch est condamné aux dépens.
(1) JO C 113 du 16.5.2009.
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