Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 9 mars 2010 – hofherr communikation/OHMI (NATURE WATCH)
(affaire T-77/09)
« Marque communautaire – Enregistrement international désignant la Communauté européenne – Marque verbale NATURE WATCH – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009] »
Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs absolus de refus - Marques composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d'un produit (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, c)) (cf. points 23, 39)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 4 décembre 2008 (affaire R 1410/2008-1) concernant l’enregistrement international désignant la Communauté européenne du signe verbal NATURE WATCH.
Données relatives à l’affaire
Demandeur de la marque communautaire :
hofherr communikation GmbH
Marque communautaire concernée :
Marque verbale NATURE WATCH pour des produits et services des classes 9, 39, 41 et 43 – enregistrement international n° WOO957541
Décision de l’examinateur :
Refus de l’enregistrement
Décision de la chambre de recours :
Rejet du recours
Dispositif
1)
Le recours est rejeté.
2)
hofherr communikation GmbH est condamnée aux dépens.
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