Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 9 septembre 2010 – adp Gauselmann/OHMI – Maclean (Archer Maclean’s Mercury)
(affaire T-106/09)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative Archer Maclean’s Mercury – Marque nationale verbale antérieure Merkur – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] »
Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs relatifs de refus - Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires - Risque de confusion avec la marque antérieure (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b)) (cf. points 20, 39-40)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 12 janvier 2009 (affaire R 1266/2007-1), relative à une procédure d’opposition entre adp Gauselmann GmbH et Archer Maclean.
Données relatives à l’affaire
Demandeur de la marque communautaire :
Archer Maclean
Marque communautaire concernée :
Marque figurative Archer Maclean’s Mercury pour des produits des classes 9, 16 et 28 – demande n° 4290227
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition :
adp Gauselmann GmbH
Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition :
Enregistrement allemand de la marque verbale Merkur pour des produits et services des classes 6, 9, 28, 35, 37, 41 et 42
Décision de la division d’opposition :
Rejet de l’opposition
Décision de la chambre de recours :
Rejet du recours
Dispositif
1)
Le recours est rejeté.
2)
adp Gauselmann GmbH est condamnée aux dépens.
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