Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 18 juin 2012 — Biofrescos/Commission
(affaire T-159/09)
« Union douanière — Crevettes congelées en provenance d’Indonésie — Certificats d’origine non valables — Recouvrement a posteriori de droits à l’importation — Demande de remise des droits à l’importation — Article 220, paragraphe 2, sous b), et article 239 du règlement (CEE) no 2913/92 »
1. Ressources propres de l’Union européenne — Remboursement ou remise des droits à l’importation — Article 236 du règlement no 2913/92 — Portée — Limites — Application du droit douanier matériel — Compétence exclusive des autorités nationales (Règlement du Conseil no 2913/92, art. 236) (cf. points 10-12)
2. Ressources propres de l’Union européenne — Remboursement ou remise des droits à l’importation — Violation de l’article 220, paragraphe 2, du code des douanes communautaire — Absence [Règlement du Conseil no 2913/92, art. 220, § 2, b)] (cf. points 13-22)
3. Ressources propres de l’Union européenne — Remboursement ou remise des droits à l’importation — Clause d’équité instituée par l’article 239 du code des douanes communautaire — Portée — Pouvoir de décision de la Commission — Modalités d’exercice — « Situation particulière » — Notion (Règlement du Conseil no 2913/92, art. 239) (cf. points 26-28)
4. Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée (Art. 296 TFUE) (cf. points 37-38)
Objet
Demande d’annulation de la décision C (2009) 72 final de la Commission, du 16 janvier 2009, constatant qu’il est justifié de procéder à la prise en compte a posteriori des droits à l’importation et qu’il n’est pas justifié de procéder à la remise de ces droits dans un cas particulier.
Dispositif
1)
Le recours est rejeté.
2)
Biofrescos — Comércio de Produtos Alimentares, Lda est condamnée aux dépens.
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