Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 28 avril 2010 – Claro/OHMI – Telefónica (Claro)
(affaire T-225/09)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire tridimensionnelle Claro – Marque communautaire verbale antérieure CLARO – Irrecevabilité du recours introduit devant la chambre de recours – Articles 59 et 62 du règlement (CE) n° 40/94 [devenus articles 60 et 64 du règlement (CE) n° 207/2009] – Règle 49, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2868/95 »
Marque communautaire - Procédure de recours - Délai et forme du recours - Dépôt dans les délais d'un mémoire exposant les motifs - Condition de recevabilité (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 59; règlement de la Commission nº 2868/95, art. 1er, règle 49) (cf. points 19-21)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 26 février 2009 (affaire R 1079/2008-2) relative à une procédure d’opposition entre Telefónica, SA et BCP S/A.
Données relatives à l’affaire
Demandeur de la marque communautaire :
Claro SA
Marque communautaire concernée :
Marque tridimensionnelle qui comprend l’élément dénominatif Claro pour des produits et services des classes 9 et 38 – demande n° 5229241
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition :
Telefónica, SA
Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition :
Marque verbale communautaire antérieure CLARO (n° 2017341) notamment pour des produits et services des classes 9 et 38
Décision de la division d’opposition :
Accueil de l’opposition
Décision de la chambre de recours :
Rejet du recours comme irrecevable, la demanderesse n’ayant pas déposé de mémoire exposant les motifs du recours
Dispositif
1)
Le recours est rejeté.
2)
Claro, SA est condamnée aux dépens.
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