Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 7 octobre 2010 – Accenture Global Services/OHMI – Silver Creek Properties (acsensa)
(affaire T-244/09)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative acsensa – Marques communautaires et nationales verbales et figuratives antérieures ACCENTURE et accenture – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Absence de similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] – Obligation de motivation – Article 73 du règlement n° 40/94 (devenu article 75 du règlement n° 207/2009) »
Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs relatifs de refus - Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires - Risque de confusion avec la marque antérieure (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b)) (cf. points 19, 26)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 20 mars 2009 (affaire R 802/2008-2), relative à une procédure d’opposition entre Accenture Global Services GmbH et Silver Creek Properties SA.
Données relatives à l’affaire
Demandeur de la marque communautaire :
Silver Creek Properties SA
Marque communautaire concernée :
Marque figurative acsensa pour des produits et services des classes 9, 35, 36, 38, 41 et 42
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition :
Accenture Global Services GmbH
Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition :
Marque verbale allemande ACCENTURE enregistrée pour des produits et services des classes 9, 16, 35 à 37, 41 et 42; marque figurative allemande accenture enregistrée pour des produits et services des classes 9, 16, 35 à 37, 41 et 42; marque verbale communautaire ACCENTURE enregistrée pour des produits et services des classes 9, 16, 35 à 37, 41 et 42; marque figurative communautaire accenture enregistrée pour des produits et services des classes 9, 16, 35 à 37, 41 et 42
Décision de la division d’opposition :
La demande d’opposition a été intégralement rejetée
Décision de la chambre de recours :
Rejet du recours
Dispositif
1)
Le recours est rejeté.
2)
Accenture Global Services GmbH est condamnée aux dépens.
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