21.3.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 69/49
Recours introduit le 19 janvier 2009 — Johnson & Johnson/OHMI
(Affaire T-25/09)
(2009/C 69/108)
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Johnson & Johnson (Düsseldorf, Allemagne) (représentant: A. Gérard, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Simca Srl (Cesano Boscone (MI), Italie)
Conclusions de la partie requérante
—
annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 6 novembre 2008 dans l'affaire R 175/2008-1;
—
accueillir l'opposition et rejeter la demande d'enregistrement de marque no 4 584 587 pour la marque figurative «YourCare»; et
—
condamner l'OHMI aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: l'autre partie devant la chambre de recours.
Marque communautaire concernée: la marque figurative «YourCare» pour des produits appartenant aux classes 3, 8 et 21.
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante.
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale «Young Care» enregistrée en Allemagne sous le no 2 913 574, pour des produits appartenant aux classes 3 et 5; la marque figurative «bebe young care» enregistrée en Allemagne sous le no 30 416 018, pour des produits et services appartenant aux classes 3, 21 et 44; la marque verbale «Young Care» enregistrée en Allemagne sous le no 30 414 452, pour des produits appartenant à la classe 21.
Décision de la division d'opposition: accueil de l'opposition dans sa totalité et rejet de la demande de marque communautaire.
Décision de la chambre de recours: annulation de la décision contestée.
Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement no 40/94 du Conseil, la chambre de recours ayant estimé à tort qu'il n'y avait pas de risque de confusion entre les marques concernées; violation de l'article 74, paragraphe 1, du règlement no 40/94 du Conseil, la chambre de recours n'ayant pas tenu compte des éléments de fait produits par la requérante.
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