21.3.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 69/51
Pourvoi formé le 26 janvier 2009 par Luigi Marcuccio contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2008 par le Tribunal de la Fonction publique dans l'affaire F-18/07, Luigi Marcuccio/Commission
(Affaire T-32/09 P)
(2009/C 69/111)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Luigi Marcuccio (représentant: Me G. Cipressa)
Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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En tout état de cause,
(A.1)
annuler dans sa totalité et sans aucune exception l'ordonnance litigieuse
(A.2)
déclarer que le recours en première instance était parfaitement recevable.
—
À titre principal,
(B.1)
faire droit en totalité et sans exception aux conclusions du requérant telles qu'elles figurent dans le recours en première instance;
(B.2)
condamner la défenderesse au remboursement de la totalité des dépens supportés par le requérant, tant en première instance qu'en appel;
—
ou, à titre subsidiaire
(B.3)
renvoyer la présente affaire au Tribunal de la fonction publique, statuant en formation différente, afin qu'il statue une nouvelle fois sur cette affaire.
Moyens et principaux arguments
Le présent recours est dirigé contre l'ordonnance du Tribunal de la Fonction publique du 4 novembre 2008, adoptée dans l'affaire F-18/07, L. Marcuccio/Commission laquelle a rejeté le recours introduit par le requérant comme étant manifestement irrecevable.
Le requérant fait valoir les moyens suivants à l'appui de ses conclusions:
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Défaut absolu de motivation des allégations concernant la qualification de la note du 11 octobre 2005 mentionnée au point 3 de l'ordonnance litigieuse comme demande introduite conformément à l'article 90 du Statut et à l'applicabilité, en l'espèce, des dispositions de l'article 90 du statut.
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Défaut absolu de motivation des allégations concernant la date à laquelle la note du 11 octobre 2005 est parvenue à la défenderesse et la date à laquelle la décision litigieuse s'est appliquée.
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Illégalité des constatations concernant l'irrecevabilité manifeste du recours en premier instance dans son ensemble.
Défaut absolu de motivation, également, en raison du défaut absolu de mesures d'instruction en rapport avec la date à laquelle le mémoire en défense a été introduit, error in procedendo, en raison du non-respect de l'obligation de tenir compte du contenu du mémoire en défense dans la mesure où il a été présenté tardivement.
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Violation des règles d'un procès équitable, de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
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