4.4.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 82/30
Recours introduit le 23 janvier 2009 — dm-drogerie markt/OHMI — Distribuciones Mylar (dm)
(Affaire T-36/09)
(2009/C 82/54)
Langue de la requête: l'anglais
Parties
Partie requérante: dm-drogerie markt GmbH + Co. KG (Karlsruhe, Allemagne) (représentants: O. Bludovsky et C. Mellein, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Distribuciones Mylar, S.A. (Gelves, Espagne)
Conclusions de la partie requérante
—
annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 30 octobre 2008 dans l'affaire R 228/2008-1 et, émendant, rejeter l'opposition dans son intégralité;
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à titre subsidiaire, annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 30 octobre 2008 dans l'affaire R 228/2008-1 et renvoyer l'affaire devant l'OHMI;
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à titre subsidiaire, annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 30 octobre 2008 dans l'affaire R 228/2008-1; et
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condamner l'autre partie devant la chambre de recours aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante
Marque communautaire concernée: la marque verbale «dm», pour des produits des classes 1, 3-6, 8-11, 14, 16, 18, 20-22, 24-32, 34 et des services de la classe 40
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'autre partie devant la chambre de recours
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque figurative «DM» enregistrée en Espagne sous le no 2 561 742 pour des produits et services des classes 9 et 39
Décision de la division d'opposition: accueil partiel de l'opposition
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation des articles 57 et 59 du règlement no 40/94 du Conseil, en ce que la chambre de recours a conclu à tort que la lettre de l'OHMI du 8 juin 2007 ne suspendait pas le délai de recours; violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 du Conseil, en ce que la chambre de recours a estimé à tort qu'il existait un risque de confusion entre les marques en présence en raison de la similitude des produits couverts; violation de la règle 17, paragraphes 2 et 4, du règlement no 2868/95 (1)de la Commission, en ce que la chambre de recours n'a pas déterminé que l'autre partie devant la chambre de recours n'avait pas indiqué les éléments essentiels de l'opposition.
(1) Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1).
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