4.7.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 153/39
Recours introduit le 30 janvier 2009 — Al-Barakaat International Foundation/Commission des Communautés européennes
(Affaire T-45/09)
2009/C 153/77
Langue de procédure: le suédois
Parties
Partie requérante: Al-Barakaat International Foundation (Spånga, Suède) (représentants: L. Silbersky et T. Olsson, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
—
Annuler le règlement (CE) no 1190/2008 de la Commission dans la mesure où il concerne la Al-Barakaat International Foundation;
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La requérante sollicite l’annulation du règlement (CE) no 1190/2008 de la Commission, du 28 novembre 2008, modifiant pour la cent et unième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban (1) qui prévoit le maintien de la requérante sur la liste des personnes et entités dont les avoirs et autres moyens financiers sont gelés en vertu du règlement no 881/2002 (2). Le règlement (CE) no 1190/2008 a été adopté à la suite de l’arrêt du 3 septembre 2008, Kadi et Al-Barakaat International Foundation/Conseil et Commission (C-402/05 P et C-415/05 P, non encore publié au Recueil) qui avait invalidé la liste antérieure sur laquelle figurait la requérante.
La requérante invoque les moyens suivants à l’appui de son recours:
La Commission a commis un excès de pouvoir puisque l’obligation de remédier aux irrégularités de la procédure administrative ne lui donne pas compétence pour modifier ou compléter la liste en cause.
La Commission a violé l’obligation de motivation, le principe de diligence, les droits de la défense ainsi que le droit à un recours effectif puisque la motivation justifiant le maintien de la requérante sur la liste a omis de préciser le lien allégué entre la requérante, d’une part, et le réseau Al-Qaida, Oussama ben Laden et les Taliban, d’autre part.
La Commission a violé l’interdiction de la rétroactivité des lois puisque l’inscription de la requérante sur la liste repose sur des événements survenus 10 ans auparavant.
La Commission a violé le principe de proportionnalité puisque les mesures de gel prescrites par le règlement litigieux constituent une atteinte disproportionnée et inacceptable qui affecte le droit au respect de la propriété.
(1) JO L 322, p. 25.
(2) le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil, du 27 mai 2002, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l’exportation de certaines marchandises et de certains services vers l’Afghanistan, renforçant l’interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l’encontre des Taliban d’Afghanistan (JO L 139, p. 9).
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