16.5.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 113/35
Recours introduit le 11 février 2009 — Allemagne/Commission
(Affaire T-59/09)
2009/C 113/73
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: République fédérale d'Allemagne (représentant: M. Lumma et B. Klein)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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annuler la décision de la Commission du 5 décembre 2008 (SG.E.3/RG/mbp D(2008) 10067) d'accorder, en dépit de l'opposition du gouvernement fédéral conformément à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1049/2001, l'accès à des documents émanant des autorités allemandes issus de la procédure en manquement no 2005/4569, à des personnes privées en ayant fait la demande;
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condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La requérante conteste la décision de la Commission du 5 décembre 2008 d'accorder à des tiers privés, en dépit de l'opposition du gouvernement fédéral, l'accès à des documents émanant des autorités allemandes issus d’une procédure en manquement.
À l'appui de son recours, la requérante fait valoir que la décision attaquée est contraire à l'article 4, paragraphe 5, du règlement no 1049/2001 (1), lu conjointement avec le principe de coopération loyale entre la Communauté et les États membres au sens de l'article 10 CE.
L'article 4, paragraphe 5, du règlement no 1049/2001 donne la possibilité aux États membres de subordonner à leur accord la transmission de documents émanant de leurs autorités et se trouvant en la possession d'institutions communautaires. La Commission n'est pas habilitée à examiner elle-même de manière approfondie les motifs de refus de l'accès aux documents conformément à l'article 4, paragraphes 1 à 3 du règlement no 1049/2001. La jurisprudence de la Cour dans l'affaire Suède/Commission e.a., C-64/05P (2) a établi des critères exhaustifs qui permettent à l'institution communautaire concernée de passer outre une telle opposition et de juger elle-même de l'existence de motifs de refus au sens de l'article 4, paragraphes 1 à 3 du règlement no 1049/2001: l'opposition doit être «dénuée de toute motivation» ou ne faire «aucune référence» aux motifs de refus.
Il s'ensuit, à la lumière également du principe de la coopération loyale entre la Communauté et les États membres, conformément à l'article 10 CE, que l'appréciation de l'existence des motifs de refus au sens de l'article 4, paragraphes 1 à 3 du règlement no 1049/2001 incombe en règle générale à l'État membre. La Commission ne peut passer outre le refus d'accord qu'à titre exceptionnel, lorsque la motivation avancée par l'État membre ne répond pas suffisamment à ces critères. Cette exigence ressort également de la comparaison avec l'article 4, paragraphe 4, du règlement no 1049/2001. Les deux critères dégagés par la jurisprudence constituent des conditions de forme substantielles, dont le contenu devrait s'inspirer de l'obligation de motivation de l'article 253 CE. S'agissant du contrôle de légalité, à savoir si le refus d'accès aux documents est conforme à l'article 4, paragraphes 1 à 3 du règlement no 1049/2001, il est de la compétence du juge communautaire et non de la Commission.
À titre subsidiaire, la requérante fait valoir que même si le Tribunal devait interpréter la jurisprudence dans l'affaire C-64/05 P en ce sens que l'opposition d'un État membre en application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement no 1049/2001 ne serait contraignante pour l'institution communautaire concernée qu'à condition d'être compatible avec l'article 4, paragraphes 1 à 3 du règlement no 1049/2001, la Commission aurait alors tout au plus été habilitée à effectuer un contrôle de la motivation de l'État membre du seul point de vue des aspects à l'évidence erronés («Evidenzkontrolle»). La motivation de l'Allemagne à l'appui de son opposition ne saurait toutefois en aucun cas être considérée comme manifestement erronée.
(1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).
(2) Arrêt du 18 décembre 2007, Suède/Commission e.a., C-64/05 P, Rec. p. I-11389.
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