1.5.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 102/21
Recours introduit le 13 février 2009 — Bernhard Rintisch / OHMI
(Affaire T-62/09)
2009/C 102/34
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Bernhard Rintisch (Bottrop, Allemagne) (représentant: A. Dreyer, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Bariatrix Europe Inc. SAS (Guilherand Granges, France)
Conclusions de la partie requérante
—
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 15 décembre 2008 dans l’affaire R740/2008-4 et
—
condamner l'OHMI aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours
Marque communautaire concernée: la marque verbale «PROTI SNACK» pour des produits des classes 5, 29, 30 et 32 — demande no4 992 145
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale «PROTI» enregistrée en Allemagne sous le no39 702 429 pour des produits des classes 29 et 32; la marque figurative «PROTIPOWER» enregistrée en Allemagne sous le no39 608 644 pour des produits des classes 29 et 32; la marque verbale «PROTIPLUS» enregistrée en Allemagne sous le no39 549 559 pour les produits des classes 29 et 32; le nom commercial «PROTITOP» enregistré en Allemagne sous le no39 629 195 pour des produits des classes 29, 30 et 32
Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 en tant que la chambre de recours n’a pas examiné le bien-fondé de l’opposition; violation de l’article 74, paragraphe 2, du règlement no 40/94 en tant que la chambre de recours n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation ou tout au moins n’a pas exposé comment elle l’avait exercé; abus de pouvoir en tant que la chambre de recours n’a pas tenu compte des documents et éléments de preuve produits par la partie requérante.
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