1.5.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 102/23
Pourvoi formé le 14 février 2009 par Enzo Reali contre l’arrêt rendu le 11 décembre 2008 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-136/06, Reali/Commission
(Affaire T-65/09 P)
2009/C 102/37
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Enzo Reali (Florence, Italie) (représentant: S. Pappas, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
—
annuler l’arrêt attaqué et, en conséquence, annuler la décision contestée de l’autorité investie du pouvoir de nomination;
—
condamner la défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Par le présent recours, le requérant cherche à obtenir l’annulation de l’arrêt rendu par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-136/06 (1) ayant rejeté le recours par lequel le requérant a demandé l’annulation de la décision de l’autorité habilitée à conclure les contrats l’ayant classé à un grade et échelon à la date de son entrée au service de la Commission en tant qu’agent contractuel.
Au soutien de son recours, le requérant invoque quatre moyens.
Premièrement, il soutient que le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit en jugeant que l’exception d’illégalité de certaines dispositions des dispositions générales d’exécution (ci-après «DGE»), soulevée dans le recours en première instance, était irrecevable faute d’avoir soulevé ce même moyen dans sa réclamation dans le cadre de la procédure précontentieuse. Le requérant fait valoir que la question d’incompétence de la Commission à laquelle se réfère son exception d’illégalité aurait du être soulevée d’office par le Tribunal. A titre subsidiaire, le requérant soutient que, même si le Tribunal n’était pas tenu de se saisir d’office de cette question, ce moyen aurait dû être tenu pour recevable en tant que la légalité du critère spécifique de son classement avait déjà été remis en cause dans la réclamation originaire.
Deuxièmement, le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit lors de l’examen des titres du requérant. Il soutient que l’appréciation de la valeur d’un diplôme doit être effectuée au regard de la législation nationale du pays dans lequel le diplôme a été obtenu puisque cela relève uniquement de la compétence des États membres et que le Tribunal a arbitrairement limité la portée de la législation italienne applicable et l’a dénaturée.
Troisièmement, le requérant soutient que le Tribunal de la fonction publique a violé le principe de non-discrimination lorsqu’il a examiné la valeur des titres du requérant et les a comparé à ceux d’une personne ayant obtenu un diplôme du premier cycle.
Quatrièmement, le requérant expose que l’arrêt attaqué contient un argument contradictoire en tant que, selon lui, le Tribunal de la fonction publique parait à la fois prendre en considération la législation italienne et ne pas l’appliquer pour résoudre le présent litige.
(1) Non encore publié au Recueil.
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