6.6.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 129/18
Recours introduit le 2 avril 2009 — Farmeco/OHMI — Allergan (BOTUMAX)
(Affaire T-131/09)
2009/C 129/32
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Farmeco SA Dermocosmetics, agissant sous la dénomination “Farmeco SA” (Athènes, Grèce) (représentant: N. Lyberis, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Allergan, Inc. (Irvine, États-Unis)
Conclusions de la partie requérante
—
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après dénommé l’«OHMI») rendue le 2 février 2009 dans l’affaire R 60/2008-4, dans la mesure où la demande de marque communautaire en cause a été rejetée pour tous les produits des classes 3 et 5 et pour certains produits de la classe 16;
—
rejeter le recours déposé par l’autre partie à la procédure auprès de la chambre de recours contre la décision du 26 octobre 2007 de la division d’opposition et autoriser l’enregistrement de la marque communautaire demandée pour tous les biens concernés; et
—
condamner l’OHMI et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens, y compris ceux qui résultent des procédures d’opposition et de recours.
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la requérante
Marque communautaire en cause: la marque verbale «BOTUMAX», pour les produits des classes 3, 5 et 16 — demande enregistrée sous le no3 218 237
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours
Marque ou signe invoqué: plusieurs enregistrements de la marque verbale ou du signe «BOTOX» en tant que marque communautaire et nationale pour les produits et services des classes 5, 16 et 42 respectivement
Décision de la division d’opposition: rejet de l’opposition
Décision de la chambre de recours: annulation de la décision attaquée et rejet partiel de la demande de marque communautaire en cause
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, au motif que la chambre de recours a estimé à tort qu’il y a un risque de confusion entre les marques en cause pour des produits identiques ou hautement similaires, malgré les différences qui existent entre la perception phonétique et visuelle des deux signes; violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, au motif que la chambre de recours a considéré à tort que les conditions d’application de cet article étaient remplies.
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