20.6.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 141/51
Recours introduit le 6 avril 2009 — Bredenkamp e.a./Commission
(Affaire T-145/09)
2009/C 141/105
Langue de procédure: anglais
Parties
Parties requérantes: John Arnold Bredenkamp, Alpha International (PTV) Ltd (Camberley, Royaume-Uni), Breco (Asia Pacific) Ltd. (Douglas, Île de Man, Royaume-Uni), Breco (Eastern Europe) Ltd. (Douglas, Île de Man, Royaume-Uni), Breco (South Africa) Ltd. (Douglas, Île de Man, Royaume-Uni), Breco (UK) Ltd. (Ascot, Royaume-Uni), Breco Group, Breco International (St. Helier, Jersey, Royaume-Uni), Breco Nominees Ltd. (Ascot, Royaume-Uni), Breco Services Ltd. (Ascot, Royaume-Uni), Corybantes Ltd. (Ascot, Royaume-Uni), Echo Delta Holdings (Reading, Royaume-Uni), Masters International Ltd. (Ascot, Royaume-Uni), Piedmont (UK) Ltd. (Ascot, Royaume-Uni), Raceview Enterprises (Private) Limited, Scottlee Holdings (PTV) Ltd., Scottlee Resorts Ltd., Timpani Exports Ltd. (Douglas, Île de Man, Royaume-Uni), Tremalt Ltd. (représentant(s): D. Vaughan, P. Moser, R. Khan, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions des parties requérantes
—
Annuler le règlement (CE) no 77/2009 de la Commission, du 26 janvier 2009, modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l’égard du Zimbabwe, en ce qu’il concerne les requérants dans leur ensemble et chacun d’eux en particulier;
—
en outre ou subsidiairement, annuler le règlement (CE) no 77/2009 précité en ce qu’il concerne le premier requérant et toute entité mentionnée à l’annexe III «appartenant» prétendument au premier requérant, en supprimant la mention du premier requérant et toutes les mentions de ces entités de l’annexe III;
—
en conséquence, déclarer que ladite décision de la Commission, du 26 janvier 2009, n’est pas applicable aux requérants;
—
condamner Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
En l’espèce, les requérants poursuivent l’annulation partielle du règlement no 77/2009 de la Commission, du 26 Janvier 2009, modifiant le règlement no 314/2004 du Conseil, concernant certaines mesures restrictives à l’égard du Zimbabwe (1), dans la mesure où les noms des requérants figurent sur la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes dont les fonds et ressources économiques sont gelés conformément audit règlement.
Les requérants invoquent quatre moyens au soutien de leur demande.
Premièrement, les requérants invoquent le fait que le règlement litigieux est dépourvu de tout fondement juridique.
Deuxièmement, ils invoquent que la Commission n’a pas fait état de raisons impérieuses justifiant le gel des fonds à leur encontre, en violation de son obligation résultant de la jurisprudence constante.
Troisièmement, les requérants soutiennent que le règlement litigieux viole leurs droits de la défense, leur droit à être entendu ainsi que leur droit à une protection juridictionnelle effective en ce que, selon les requérantes, il a été adopté sans fournir aucune garantie quant à la communication des éléments retenus à charge contre elles ou quant à leur audition à cet égard, ni quant à la communication de leurs propres éléments à décharge.
Quatrièmement, les requérants soutiennent que le règlement litigieux a été adopté en violation du protocole no 1, article 1er de la CEDH et viole leurs droits fondamentaux à la propriété.
Cinquièmement, ils soutiennent que le règlement litigieux, en ce qui les concerne, se base sur une erreur de fait manifeste. Ils invoquent ensuite que la Commission n’a pas établi les motifs qu’elle avançait pour prouver que le gel des fonds des requérants est justifié légalement, à la lumière de la législation pertinente, et n’a fourni aucune information précise ni aucun élément de preuve sérieux et crédible à la base de sa décision, et par conséquent elle ne s’est pas acquittée de la charge de la preuve requise.
(1) JO L 23, p. 5.
Full & Egal Universal Law Academy