4.7.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 153/42
Recours introduit le 11 avril 2009 — Rintisch/OHMI — Valfleuri Pâtes Alimentaires (PROTIACTIVE)
(Affaire T-152/09)
2009/C 153/82
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: M. Bernard Rintisch (Bottrop, Allemagne) (représentant: Me A. Dreyer, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Valfleuri Pâtes Alimentaires SA (Wittenheim, France)
Conclusions de la partie requérante
—
annuler la décision rendue le 3 février 2009 par la quatrième chambre de recours de l'OHMI dans l'affaire R 1661/2007-4; et
—
condamner l'OHMI aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Valfleuri Pâtes Alimentaires SA
Marque communautaire concernée: marque verbale «PROTIACTIVE», pour des produits appartenant aux classes 5, 29 et 30 — demande no4 843 348
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: M. Bernard Rintisch
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque verbale allemande «PROTI» enregistrée pour des produits appartenant aux classes 29 et 32; marque figurative allemande «PROTIPOWER» enregistrée pour des produits appartenant aux classes 5, 29 et 32; marque verbale allemande «PROTIPLUS» enregistrée pour des produits appartenant aux classes 5, 29 et 32; marque verbale allemande «PROTITOP» enregistrée pour des produits appartenant aux classes 5, 29, 30 et 32; marque communautaire verbale «PROTI» enregistrée pour des produits appartenant aux classes 5 et 29;
Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement du Conseil no 40/94 (1) (devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement du Conseil no 207/2009), la chambre de recours n'ayant pas apprécié l'opposition sur le fond; violation de l'article 74, paragraphe 2, du règlement du Conseil no 40/94 (devenu article 76, paragraphe 2, du règlement du Conseil no 207/2009), la chambre de recours n'ayant pas exercé son pouvoir d'appréciation ou n'ayant à tout le moins pas justifié la manière dont elle l'a exercé; détournement de pouvoir, la chambre de recours n'ayant pas tenu compte, à tort, des documents et des éléments de preuves fournis par la requérante.
(1) Remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, JO L 78 du 24.3.2009, p. 1–42.
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