18.7.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 167/16
Recours introduit le 28 avril 2009 — Dunamenti Erőmű Zrt./Commission des Communautés européennes
(Affaire T-179/09)
2009/C 167/32
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Dunamenti Erőmű Zrt. (Százhalombatta, Hongrie) (représentants: J. Lever, QC, A. Nourry et R. Griffith, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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annuler la décision et chacune des dispositions du dispositif dans la mesure où elles s’appliquent à la partie requérante;
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à titre subsidiaire, annuler les articles 2 et 5 de la décision en ce qu’ils ordonnent la récupération de l’aide auprès de la partie requérante au-delà du montant de l’aide que la Commission aurait dû considérer comme incompatible avec le marché commun;
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ordonner une mesure d’instruction en application de l’article 65 du règlement de procédure réclamant à la Commission de communiquer au Tribunal copie de toutes les communications écrites échangées entre la Commission et les autorités hongroises ainsi que toutes les minutes des réunions et discussions intervenues entre elles, telles que prévues au paragraphe 466 de la décision;
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si le Tribunal estime qu’il convient qu’il soit assisté par un ou plusieurs experts, ordonner une mesure d’instruction commandant à ce ou ces derniers un rapport et toute autre mesure d’instruction que le Tribunal jugera appropriée;
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condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La partie requérante demande l’annulation de la décision C(2008) 2223 final de la Commission, du 4 juin 2008, déclarant incompatible avec le marché commun l’aide accordée par les autorités hongroises en faveur de certains producteurs d’électricité, sous la forme d’accords d’achat d’électricité («AAE») à long terme conclus, à une date antérieure à l’adhésion de la République de Hongrie à l’Union européenne, entre l’opérateur réseau Magyar Villamos Müvek Rt. («MVM»), détenu par l’État hongrois et ces producteurs [Aide d’État C 41/2005 (ex NN 49/2005) — «Coûts échoués» en Hongrie]. La partie requérante est identifiée dans la décision attaquée comme le bénéficiaire de l’aide d’État alléguée et la décision ordonne à la Hongrie de récupérer l’aide, y compris les intérêts, auprès de la partie requérante.
La partie requérante avance quatre moyens au soutien de ses prétentions.
Par son premier moyen, la partie requérante considère que la Commission a violé l’article 87, paragraphe 1, CE en ce qu’elle a qualifié l’AAE conclu par la requérante de mesure d’aide alors même que la Commission a reconnu qu’elle constituait un accord antérieur à la privatisation «essentiel». Pour la partie requérante, les autorités hongroises ont donc agi conformément au principe de l’investisseur en économie de marché. La partie requérante soutient donc que la Commission a fait une application erronée du traité d’adhésion de la Hongrie à l’Union européenne et de l’article 1, sous b), paragraphe (v), du règlement du Conseil no659/1999 (1).
Deuxièmement, la partie requérante soutient que même si, ce qui n’est pas le cas, l’AAE lui avait conféré une aide d’État en 1995, la partie requérante était légitiment fondée à s’attendre à ce que, en droit communautaire, une telle aide serait considérée comme une aide existante.
Troisièmement, la partie requérante soutient qu’en qualifiant l’AAE conclu par elle d’aide d'État incompatible, la décision viole le principe de proportionnalité étant donné que l’aide a été qualifiée à tort d’aide au fonctionnement et qu’elle n’aurait pas dû être jugée incompatible même en ce qu’elle apportait à la partie requérante une compensation au titre de ses coûts échoués. En outre, la partie requérante considère que cette conclusion est viciée par une motivation inappropriée et/ou défectueuse et est contraire à l’article 87, paragraphe 3, sous a), CE en ce qu’elle ne reconnaît aucun rôle à l’AAE conclu par la partie requérante dans la promotion du développement économique.
Quatrièmement, la partie requérante prétend que l’ordre de récupération viole l’article 14, paragraphe 1, du règlement du Conseil no 659/1999 et les principes généraux du droit communautaire tels que le principe de la protection des intérêts légitimes et de la confiance légitime. De plus, la partie requérante affirme que la Commission a violé des exigences procédurales essentielles, telles que les droits de la défense.
(1) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE, JO 1999, L 83, p. 1.
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