1.8.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 180/53
Recours introduit le 12 mai 2009 — Galileo International Technology/OHMI — Residencias Universitarias (GALILEO)
(Affaire T-188/09)
2009/C 180/98
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie(s) requérante(s): Galileo International Technology LLC (Bridgetown, île de la Barbade) (représentant(s): MM. M. Blair et K. Gilbert, solicitors)
Partie(s) défenderesse(s): Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre(s) partie(s) devant la chambre de recours: Residencias Universitarias, SA (Valencia, Espagne)
Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)
—
Annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) rendue le 19 février 2009 dans l’affaire R 471/2005-4; et
—
condamner l'OHMI et l’autre partie devant la chambre de recours à leurs propres dépens et à ceux de la partie requérante
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la requérante
Marque communautaire concernée: la marque verbale «GALILEO», pour des produits et services des classes 9, 39, 41 et 42
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie devant la chambre de recours
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: enregistrements en Espagne de la marque figurative «GALILEO GALILEI» pour des services des classes 39, 41 et 42 respectivement
Décision de la division d'opposition: accueil de l’opposition
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil (devenu l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 du Conseil), dans la mesure où la chambre de recours a commis une erreur de procédure en vertu de l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 40/94 du Conseil (devenu l’article 65, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 du Conseil), en ne renvoyant pas l’affaire à la division d’opposition; violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 du Conseil, dans la mesure où la chambre de recours n’a pas procédé à une évaluation correcte du risque de confusion et a conclu à tort que la partie requérante n’avait fait valoir aucun argument contre le raisonnement de la division d’opposition sur ce point; la chambre de recours a apprécié erronément la similitude et le risque de confusion des marques en cause et a motivé insuffisamment ses conclusions.
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