18.7.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 167/20
Recours introduit le 25 mai 2009 — Abertis Infraestructuras/Commission
(Affaire T-200/09)
2009/C 167/39
Langue de procédure: espagnol
Parties
Partie requérante: Abertis Infraestructuras, SA (Barcelone, Espagne) (mandataires ad litem: Mes M. Roca Junyent et P. Callol García, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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Annulation de l’acte entrepris et condamnation de la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
L’acte attaqué dans la présente affaire est le même que celui qui est au centre de l’affaire T-58/09 Schemaventotto/Commission (JO C 82, p. 34); il s’agit de l’acte juridique par lequel la Commission a clôturé la procédure au titre de l’article 21 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24, p. 1), procédure qui avait été engagée en vue du contrôle de la concentration entre la requérante et Autostrade, S.p.A. (affaire COMP/M. 4388 — Abertis/Autostrade).
Les moyens articulés par la requérante sont les suivants:
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En clôturant une procédure au titre de l’article 21 sans déclarer que l’Italie s’était rendue coupable d’infractions au détriment des droits d’Abertis, la Commission a enfreint ses obligations légales; à titre subsidiaire, la Commission n’a pas correctement analysé la compatibilité de la concentration avec le droit communautaire, enfreignant ainsi l’obligation que lui fait l’article 21 de la directive 139/2004.
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La Commission a méconnu les exigences essentielles de la procédure qui sont énoncées à l’article 21 de la directive. Ce vice de procédure entraîne la nullité des actes de la Commission parce qu’il empêche la pleine réalisation de l’objectif de l’article 21.
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La Commission ne s’est pas acquittée de son obligation de motiver ses actes.
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La Commission s’est rendue coupable d’un détournement de pouvoir parce qu’elle a adopté une décision en s’autorisant d’une règle, à savoir l’article 21 de la directive, qui ne lui permettait pas de l’adopter parce qu’elle relève du champ d’application de l’article 226 CE. Elle a ainsi méconnu les garanties formulées à l’article 21, a dépouillé celui-ci de son effet utile et privé de protection la concentration projetée qu’elle avait elle-même approuvée antérieurement.
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En abandonnant les poursuites contre l’État membre dans des circonstances qui ne sont pas susceptibles d’appréciation, la Commission a trompé la confiance des opérateurs, enfreignant ainsi les principes généraux de sécurité juridique, de bonne administration et de confiance légitime.
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Enfin, à titre subsidiaire, la Commission n’a pas correctement analysé le nouveau cadre normatif mis en place par l’État italien. En effet, celui-ci n’a pas créé un cadre réglementaire garantissant que les entreprises feront l’objet d’un traitement équitable et conforme aux règles communautaires à l’occasion des futures fusions transfrontalières dans le secteur des autoroutes en Italie.
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