1.8.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 180/56
Recours introduit le 27 mai 2009 — Alder Capital/OHMI — Halder Holdings (ALDER CAPITAL)
(Affaire T-209/09)
2009/C 180/104
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Alder Capital Ltd (Dublin, Irlande) (représentants: H. Hartwig et A. von Mühlendahl, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Halder Holdings BV (La Haye, Pays-Bas)
Conclusions de la partie requérante
—
annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 20 février 2009 dans l’affaire R 486/2008-2;
—
condamner l’OHMI aux dépens, y compris ceux exposés par la requérante devant la chambre de recours; et
—
condamner l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens, y compris ceux exposés par la requérante devant la chambre de recours, si elle devait devenir partie intervenante dans le présent litige.
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: marque verbale «ALDER CAPITAL» pour des services relevant de la classe 36
Titulaire de la marque communautaire: la requérante
Partie demandant la nullité de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours
Droit de marque de la partie demanderesse en nullité: marques verbales «Halder» et «Halder Investments» enregistrées au Benelux pour des services des classes 35 et 36; enregistrement international de la marque verbale «Halder» pour des services relevant des classes 35 et 36; dénominations sociales et commerciales non enregistrées «Halder», «Halder Holdings», «Halder Investments» et «Halder Interest» utilisées dans la vie des affaires.
Décision de la division d’annulation: déclare la nullité de la marque communautaire
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués:
1)
violation des articles 57 et 58 du règlement no 40/94 du Conseil (devenus respectivement les articles 58 et 59 du règlement no 207/2009 du Conseil) ainsi que de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 216/96 (1) de la Commission, la chambre de recours ayant fait droit, à tort, à la demande de l’autre partie à la procédure de réexaminer la question de l’usage sérieux;
2)
violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94 du Conseil (devenu l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 du Conseil) ainsi que des dispositions combinées des articles 55, paragraphe 1, sous b), 42, paragraphe 1, et 8, paragraphe 2, du règlement no 40/94 du Conseil, (devenus respectivement les articles 56, paragraphe 1, sous b), 41, paragraphe 1, et 8, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 du Conseil), la chambre de recours n’ayant pas rejeté d’emblée la demande en nullité présentée par l’autre partie à la procédure, dans la mesure où cette demande reposait sur des droits antérieurs cédés à un tiers;
3)
violation des dispositions combinées des articles 56, paragraphes 2 et 3, et 15 du règlement no 40/94 du Conseil (devenus respectivement les articles 57, paragraphes 2 et 3, et 15 du règlement no 207/2009 du Conseil) ainsi que de l’article 10 de la directive 89/104/CEE (2) du Conseil et de la règle 40, paragraphe 6, lue en combinaison avec la règle 22, paragraphes 3 et 4, du règlement no 2868/95 (3) de la Commission, dans la mesure où la chambre de recours a considéré à tort que l’autre partie à la procédure avait démontré l’usage sérieux de toutes ses marques antérieures en tout lieu;
4)
à titre subsidiaire, violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 du Conseil (devenu l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 du Conseil), dans la mesure où la chambre de recours a estimé à tort qu’il existait un risque de confusion entre les marques en cause.
(1) Règlement (CE) no 216/96 de la Commission, du 5 février 1996, portant règlement de procédure des chambres de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO L 28, p. 11).
(2) Première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 40, p.1).
(3) Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1).
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