15.8.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 193/28
Recours introduit le 23 juin 2009 — Sniace/Commission
(Affaire T-238/09)
2009/C 193/44
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Sniace, SA (Madrid, Espagne) (représentant: Me F.J. Moncholí Fernández, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
—
accueillir le présent recours en annulation, introduit au titre de l'article 230 CE, et le déclarer fondé;
—
annuler et déclarer de nul effet l'article premier de la décision du 10 mars 2009 en tant qu’il établit dans son deuxième alinéa que les aides d'État suivantes mise à exécution par l’Espagne en faveur de Sniace sont incompatibles avec le marché commun: i) l'accord du 8 mars 1996 passé entre Sniace et la Trésorerie générale de la Sécurité sociale sur le rééchelonnement des dettes; ii) la mise en oeuvre de l'accord du 5 novembre 1993 passé entre Sniace et le FOGASA et iii) l'accord du 31 octobre 1995 passé entre Sniace et le FOGASA;
—
annuler et déclarer de nul effet les articles 2 et 3 visés au point 2) de la décision du 10 mars 2009, en tant qu'ils imposent à l'Espagne:
i)
d'obtenir du bénéficiaire des aides le remboursement immédiat et effectif des aides versées, majorées des intérêts
ii)
de communiquer à la Commission, dans un délai de deux mois, le montant total à récupérer, les mesures prises et prévues pour se conformer à la décision et les documents démontrant que le bénéficiaire a été mis en demeure de rembourser l'aide.
—
condamner la Commission à payer toutes les dépenses exposées par la requérante dans la présente procédure.
Moyens et principaux arguments
L’acte attaqué par le présent recours est la décision de la Commission C(2009)1479 finale, du 10 mars 2009, concernant la mesure no C 5/2000 (ex NN 118/1997) mise en oeuvre par l'Espagne en faveur de la requérante (SNIACE) et modifiant la décision 1999/395/CE du 28 octobre 1998. Cette décision a considéré comme illégales et incompatibles avec le marché commun les aides octroyées par le Fonds de Garantie des Salaires (FOGASA) et la Trésorerie Générale de la Sécurité Sociale (TGSS) en faveur de SNIACE, au motif que les accords de remboursement de dettes conclus entre SNIACE et FOGASA et l'accord de rééchelonnement conclu entre SNIACE et TGSS ne correspondaient pas aux conditions du marché en ce qui concerne le taux d'intérêt applicable. (1)
La décision attaquée a déclaré incompatibles avec le marché commun les aides visées au point 2° des conclusions.
À l’appui de ses conclusions, la requérante fait valoir en premier lieu que la Commission aurait fait une interprétation inexacte de la réglementation applicable dans le cadre de son analyse des accords litigieux et en concluant que ni le FOGASA ni la TGSS ne se seraient comportés de la même façon qu’un créancier privé. La requérante affirme à cet égard que, se fondant sur une comparaison entre la position du créancier privé BANESTO et celle du FOGASA, la défenderesse aboutirait à une généralisation consistant à extrapoler sans justification le comportement de BANESTO à celui de tout créancier privé.
En toute hypothèse, la requérante affirme qu'en sa qualité de créancier public, elle se serait comportée pratiquement de la même façon que BANESTO.
SNIACE fait également valoir la violation de l'obligation de motivation. En particulier, la Commission ne motiverait pas l'existence d'une «menace que la concurrence soit faussée», qui est un critère essentiel pour pouvoir qualifier une aide d’aide d'État.
(1) Voir les arrêts du 29 avril 1999, Espagne/Commission (C-342/96, Rec. p. I-2459), du 22 novembre 2007, Espagne/Lenzing (C-525/04 P, Rec. p. I-9947), et du 21 octobre 2004, Lenzing/Commission (T-36/99, Rec. p. II-3597).
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