15.8.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 193/28
Pourvoi formé le 16 juin 2009 par Marcuccio contre l’ordonnance rendue le 31 mars 2009 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-146/07, Marcuccio/Commission
(Affaire T-239/09 P)
2009/C 193/45
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: Me G. Cipressa)
Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
En tout état de cause:
—
annuler en totalité et sans exception aucune l’ordonnance litigieuse.
—
déclarer que le recours en première instance, dans le cadre duquel l’ordonnance litigieuse a été adoptée était parfaitement recevable dans sa totalité et sans aucune exception.
À titre principal:
—
faire droit en totalité et sans exception aucune aux conclusions du recours en première instance ainsi que condamner la défenderesse à rembourser au requérant l’ensemble des dépens qu’il a supportés en rapport avec la présente affaire dans les deux instances.
À titre subsidiaire:
—
renvoyer la présente affaire au Tribunal de la Fonction publique dans une autre formation afin qu’il soit statué une nouvelle fois sur le fond.
Moyens et principaux arguments
Le présent pourvoi est introduit contre l’ordonnance du Tribunal de la Fonction publique (TFP) du 31 mars 2009, rendue dans l’affaire F-146/07. La présente ordonnance a rejeté comme étant partiellement irrecevable et partiellement infondé un recours ayant pour objet l’annulation de la décision de la défenderesse de ne pas donner suite à la demande du requérant de procéder à une enquête concernant un envoi qui aurait été contaminé par l’anthrax et dont la victime est le requérant lui-même au cours de la période pendant laquelle il a été affecté à la délégation en Angola ainsi qu’une action visant à indemniser le préjudice subi comme conséquence de cette décision.
Au soutien de ses prétentions, le requérant fait valoir l’existence d’erreurs de droits inhérentes à un certain nombre d’affirmations du TFP relatives à l’irrecevabilité et au caractère non fondé des ses conclusions ainsi qu’à la déformation et à la dénaturation des faits.
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