15.8.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 193/29
Recours introduit le 22 juin 2009 — Accenture Global Services GmbH/OHMI — Silver Creek Properties (ascensa)
(Affaire T-244/09)
2009/C 193/46
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Partie requérante: Accenture Global Services GmbH (Schaffhausen, Suisse) (représentant: R. Niebel, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Silver Creek Properties SA (Panama, Panama)
Conclusions de la partie requérante
—
Annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 20 mars 2009 dans l’affaire R 802/2008-2;
—
annuler la décision de la division d’opposition de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 25 mars 2008 relative à la procédure d’opposition no B 1019274, et
—
condamner l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours
Marque communautaire concernée: la marque figurative «acsensa» pour des produits et services relevant des classes 9, 35, 36, 38, 41 et 42
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: le requérant
Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition: marque verbale allemande «ACCENTURE» enregistrée pour des produits et services relevant des classes 9, 16, 35, 36, 37, 41 et 42; marque figurative allemande «accenture» enregistrée pour des produits et services relevant des classes 9, 16, 35, 36, 37, 41 et 42; marque verbale communautaire «ACCENTURE» enregistrée pour des produits et services relevant des classes 9, 16, 35, 36, 37, 41 et 42; marque figurative communautaire «accenture» enregistrée pour des produits et services relevant des classes 9, 16, 35, 36, 37, 41 et 42
Décision de la division d’opposition: la demande d’opposition a été intégralement rejetée
Décision de la chambre de recours: le recours a été rejeté
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 du Conseil en ce que la chambre de recours a considéré à tort qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques concernées; violation des articles 75 et 76 du règlement no 207/2009 du Conseil en ce que la chambre de recours n’a pas tenu compte, à tort, des faits invoqués par le requérant.
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