15.8.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 193/30
Recours introduit le 29 juin 2009 — Insula/Commission
(Affaire T-246/09)
2009/C 193/48
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Conseil scientifique international pour le développement des îles (Insula) (Paris, France) (représentants: P. Marsal et J.-D. Simonet, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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déclarer le recours recevable et fondé;
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déclarer que la demande de la Commission tendant à obtenir le remboursement d’une somme de 189 241,64 euros est non fondée et, par conséquent, condamner la Commission à émettre une note de crédit d’un montant de 189 241,64 euros;
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condamner la Commission au paiement de dommages intérêts de 212 597 euros;
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à titre subsidiaire, déclarer que la requérante a droit à une indemnité compensatrice de 230 025 euros;
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condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Par le présent recours, fondé sur une clause compromissoire, la partie requérante demande au Tribunal de constater la non-conformité des notes de débit des 25 septembre 2008, 26 mars 2009 et 26 mai 2009, par lesquelles la Commission exige, suite à un rapport d’audit de l’OLAF, le recouvrement des avances versées à la partie requérante, aux clauses des contrats IST-2001-35077 DIAS.NET et IST-1999-20896 MEDIS, conclus dans le cadre d’un programme spécifique pour des actions communautaires de recherche, de développement technologique et de démonstration dans le domaine de la société d’information (1998-2002). À titre subsidiaire, la partie requérante présente une demande de dommages intérêts.
À l’appui de son recours, la partie requérante soulève quatre moyens.
Par son premier moyen, elle conteste l’exigibilité de la créance revendiquée par la Commission et elle considère que l’ensemble des coûts qu’elle a déclarés à la Commission doit être considéré comme éligible.
Par le second, elle fait valoir que la Commission aurait violé l’obligation de la coopération loyale et de bonne foi dans l’exécution du contrat en ce sens qu’elle n’aurait pas proprement exécuté ses propres obligations contractuelles, notamment en laissant longtemps sans réponse la proposition d’action complémentaire présentée par la requérante et en procédant à une résiliation abusive du contrat MEDIS pour cause d’insuffisance de résultats alors que celle-ci n’aurait jamais été soulevée auparavant et qu’elle n’aurait pu, selon la requérante, qu’être imputée à la Commission.
Par le troisième moyen, la requérante invoque le caractère disproportionné de la sanction pécuniaire infligée par la Commission pour le non-respect allégué de certaines obligations comptables qui, même si celles-ci étaient établies, n’ouvriraient pas un droit à remboursement, conformément aux principes du droit administratif et civil belge, de la quasi-totalité des avances consenties. La requérante invoque en conséquence le droit à une indemnité pour les prestations exécutées.
Par le quatrième moyen, la partie requérante invoque le non-respect par la Commission du principe de bonne administration et des droits de la défense dans la gestion du processus de vérification et d’audit.
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