10.10.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 244/4
Recours introduit le 10 juillet 2009 — Kavaklidere-Europe/OHMI — Yakult Honsha (YAKUT)
(Affaire T-276/09)
2009/C 244/07
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Kavaklidere-Europe (Anvers, Belgique) (représentants: I.D. Tygat et J.A. Vercraeye, avocats).
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles).
Autre partie devant la chambre de recours: Kabushiki Kaisha Yakult Honsha (Tokyo, Japon).
Conclusions de la partie requérante
—
annuler la décision de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 8 mai 2009 dans l’affaire R 1396/2008-4;
—
déclarer qu’il y lieu d’autoriser l’enregistrement de la marque «Yakut» en tant que marque communautaire et
—
condamner la partie défenderesse aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante.
Marque communautaire concernée: la marque verbale «Yakut», pour des produits de la classe 33.
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie devant la chambre de recours.
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale communautaire «Yakult» pour des produits relevant des classes 29 et 30; la marque antérieure «Yakult» dont la notoriété dans tous les États membres de l’Union européenne est revendiquée pour des produits relevant des classes 29 et 32; la marque antérieure non enregistrée «Yakult» dont la protection dans tous les États-membres est revendiquée pour des produits relevant des classes 29 et 32.
Décision de la division d'opposition: maintien de l’opposition.
Décision de la chambre de recours: rejet du recours.
Moyens invoqués: violation des articles 8, paragraphe 1, sous b), et 8, paragraphe 4, du règlement no 40/94 du Conseil (devenus articles 8, paragraphe 1, sous b), et 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 du Conseil) dans la mesure où la chambre de recours a considéré à tort que les produits demandés devaient être considérés comme similaires et qu’il y avait un haut degré de similitude visuelle et phonétique entre les marques concernées; violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94 du Conseil (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 du Conseil) dans la mesure où la chambre de recours a considéré à tort que la marque communautaire en cause tirait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque invoquée à l’appui de l’opposition ou leur portait préjudice.
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