10.10.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 244/15
Recours introduit le 11 août 2009 — Google/OHMI (ANDROID)
(Affaire T-316/09)
2009/C 244/25
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Google Inc. (Mountain View, États-Unis d'Amérique) (représentants: A. Bognár et M. Kinkeldey, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions de la partie requérante
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annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 26 mai 2009 dans l’affaire R 1622/2008-2 et
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condamner la partie défenderesse aux dépens de la procédure.
A titre subsidiaire
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annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 26 mai 2009 dans l’affaire R 1622/2008-2 à l’égard des produits: «matériel informatique et logiciels destinés à être utilisés en combinaison avec des appareils mobiles, à savoir des téléphones cellulaires, des téléphones portables, des téléphones intelligents et des assistants numériques de poche (PDA)» et
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condamner la partie défenderesse aux dépens de la procédure.
A titre subsidiaire
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annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 26 mai 2009 dans l’affaire R 1622/2008-2 et renvoyer l’affaire à l’OHMI pour un nouvel examen de la liste des produits: «matériel informatique et logiciels destinés à être utilisés en combinaison avec des appareils mobiles, à savoir des téléphones cellulaires, des téléphones portables, des téléphones intelligents et des assistants numériques de poche (PDA)».
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire concernée: la marque verbale «ANDROID» pour des produits de la classe 9
Décision de l’examinateur: rejet de la demande d’enregistrement de marque communautaire
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement du Conseil 207/2009 dans la mesure où la chambre de recours a conclu à tort que la marque demandée était descriptive pour les produits en cause et ne pouvait donc pas être enregistrée; violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement du Conseil 207/2009 dans la mesure où la chambre de recours a erré en n’examinant pas la perception par le public de langue anglaise aux fins de l’applicabilité de cette disposition.
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