7.11.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 267/71
Recours introduit le 20 août 2009 — Electrabel/Commission
(Affaire T-332/09)
2009/C 267/129
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Electrabel (représentants: M. Pittie et P. Honoré, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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déclarer le recours recevable et fondé;
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à titre principal, annuler la décision attaquée dans son intégralité;
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à titre accessoire, annuler les articles 2 et 3 de la décision attaquée ou à tout le moins réduire le montant de l’amende infligée à la requérante au titre de l’article 2 de la décision attaquée;
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en tout état de cause, condamner la Commission au remboursement des entiers dépens exposés par la requérante en relation avec le présent recours.
Moyens et principaux arguments
Par le présent recours, la requérante demande, à titre principal, l’annulation de la décision C(2009) 4416 final de la Commission, du 10 juin 2009, par laquelle la Commission a constaté que la requérante avait enfreint l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 4064/89 (1) en réalisant une opération de concentration de dimension communautaire avant de la notifier et avant qu’elle soit déclarée compatible avec le marché commun. La requérante demande, à titre subsidiaire, l’annulation ou à tout le moins la réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée à l’article 2 de la décision attaquée.
À l’appui de son recours, la requérante invoque quatre moyens tirés:
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d’une qualification incorrecte de l’infraction en raison, notamment, d’une confusion entre l’infraction de défaut de notification et celle de mise en oeuvre anticipée de l’opération de concentration et partant d’une contradiction de motifs entre la qualification de l’infraction et l’appréciation de sa durée au fond;
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d’une violation des articles 3, paragraphe 3, et 14, paragraphe 2, du règlement no 4064/89, ainsi que de ses lignes directrices relatives à la notion de concentration, en retenant l’existence d’une prise de contrôle exclusif de fait de la Compagnie Nationale du Rhône par Electrabel à la date du 23 décembre 2003. La requérante fait valoir que la Commission i) aurait omis des éléments pertinents de l’espèce, notamment le caractère public de la Compagnie Nationale du Rhône, ii) aurait appliqué la définition de contrôle exclusif de fait qu’elle a établi dans ses lignes directrices relatives à la notion de concentration d’une manière incomplète et erronée et (iii) aurait commis plusieurs erreurs manifestes d’appréciation relatives notamment aux organes de gouvernance de la Compagnie Nationale du Rhône;
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d’une prescription du pouvoir de la Commission d’imposer une sanction en l’espèce et
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d’une méconnaissance des principes de proportionnalité, de bonne administration et de confiance légitime en imposant une amende à la requérante d’un montant aussi élevé pour une infraction n’ayant eu aucun impact sur la concurrence.
(1) Règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO L 395, p. 1; republié intégralement dans le JO 1990, L 257, p. 13, tel que rectifié).
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