24.10.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 256/34
Recours introduit le 31 août 2009 — Hearst Communications, Inc./OHMI — Vida Estética (COSMOBELLEZA)
(Affaire T-344/09)
2009/C 256/61
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Partie requérante: Hearst Communications, Inc. (New York, États-unis) (représentant: A. Nordemann, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Vida Estética, S.L. (Barcelone, Espagne)
Conclusions de la partie requérante
—
annuler la décision rendue le 4 juin 2009 par la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) dans l’affaire R 770/2007-2; et
—
condamner l’OHMI aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours
Marque communautaire concernée: la marque verbale «COSMOBELLEZA» pour des produits et services relevant des classes 35 et 41
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: la partie requérante
Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition: la marque française «COSMOPOLITAN» enregistrée pour des produits relevant de la classe 16; la marque «COSMO TEST» issue d’un enregistrement international pour des biens et services relevant des classes 25, 38 et 41; la marque portugaise «COSMO» enregistrée pour des services relevant de la classe 41; la marque «COSMOPOLITAN TELEVISION» issue d’un enregistrement international pour des biens et services relevant des classes 38 et 41; la marque «COSMOPOLITAN» issue d’un enregistrement international pour des services relevant des classes 35 et 39; la marque britannique «COSMOPOLITAN» enregistrée pour des services relevant des classes 35 et 39; la marque figurative britannique «THE COSMOPOLITAN SHOW» enregistrée pour des services relevant des classes 35 et 41; la marque britannique «COSMO» enregistrée pour des services relevant des classes 35 et 41; la marque britannique «COSMOPOLITAN TELEVISION» enregistrée pour des services relevant des classes 38 et 41; la marque irlandaise «COSMOPOLITAN TELEVISION» enregistrée pour des services relevant des classes 38 et 41; les marques «COSMO» et «COSMOPOLITAN» renommées dans tous les États membres pour des produits et services relevant des classes 16, 28 et 41: les marques non enregistrées «COSMO» et «COSMOPOLITAN» utilisées dans tous les États membres pour des produits et services relevant des classes 16, 28 et 41; ainsi que les noms commerciaux «COSMO» et «COSMOPOLITAN» utilisés dans tous les États membres pour des produits et services relevant des mêmes classes.
Décision de la division d’opposition: rejet de l’opposition
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 au motif que la chambre de recours a considéré à tort que les marques concernées n’étaient pas similaires, que les produits et services en cause n’étaient pas similaires et qu’il n’y avait donc pas de risque de confusion entre les marques en présence.
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