24.10.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 256/35
Recours introduit le 1er septembre 2009 — Winzer Pharma/OHMI — Alcon (BAÑOFTAL)
(Affaire T-346/09)
2009/C 256/63
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Dr. Robert Winzer Pharma GmbH (Berlin, Allemagne) (représentée par: S. Schneller, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Alcon, Inc. (Hünenberg Suisse)
Conclusions de la partie requérante
—
Annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 28 mai 2009 dans l’affaire R 795/2008-1;
—
condamner la partie défenderesse, en tout état de cause l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens; et
—
à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant l’OHMI.
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours
Marque communautaire concernée: la marque verbale «BAÑOFTAL», pour des produits de la classe 5
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: enregistrement de la marque allemande «PAN-OPHTAL» pour des produits de la classe 5; enregistrement de la marque allemande «KAN-OPHTAL» pour des produits de la classe 5
Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: Violation de l’article 8, paragraphe, 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, au motif que la chambre de recours a fait une évaluation incorrecte des similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle entre les marques en cause, a soutenu à tort que la marque communautaire en cause ne ferait pas partie de la série des marques «Ophtal» de l’autre partie devant la chambre de recours et a refusé à tort de reconnaître un caractère distinctif accru des marques invoquées à l’appui de l’opposition fondé sur l’usage, décidant de ce fait erronément qu’il n’y avait pas de risque de confusion entre les marques en cause; violation de l’article 8, paragraphe 5), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, au motif que la chambre de recours a omis de faire la moindre déclaration sur ce motif d’opposition; violation des articles 75 et 76, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, pour défaut de motivation de la part de la chambre de recours, en tout état de cause défaut de motivation suffisante permettant de comprendre la décision.
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