7.11.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 267/75
Recours introduit le 31 août 2009 — Allemagne/Commission
(Affaire T-347/09)
2009/C 267/135
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: République fédérale d’Allemagne (représentée par: M. Lumma et B. Klein)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
—
annuler la décision de la Commission SG-Greffe (2009) D/3985 dans la procédure en matière d’aides d’État no NN 8/2009 du 2 juillet 2009, dans la mesure où les mesures y notifiées sont qualifiées d’aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE;
—
condamner la défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La partie requérante s’oppose à la décision de la Commission C (2009) 5080 final du 2 juillet 2009 relative à des dispositions en matière d’aides d’État, portant, d’une part, sur le transfert à titre gratuit de surfaces du Nationales Naturerbe (héritage naturel national) appartenant à la fédération et, d’autre part, sur le soutien de grands projet en matière de protection de la nature (aide d’État NN 8/2009 — Allemagne — sites naturels protégés). Dans cette décision, la Commission estime que l’aide d’État notifiée est compatible avec le marché commun conformément à l’article 86, paragraphe 2, CE. La requérante s’oppose à la décision attaquée, dans la mesure où les mesures y notifiées sont qualifiées d’aides au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE.
À titre de motivation de son recours, la requérante fait valoir que la défenderesse a mal appliqué l’article 87, paragraphe 1, CE à plusieurs égards. Sur ce point, elle fait valoir notamment que la défenderesse a qualifié à tort les organisations de protection de la nature d’entreprises et qu’elle a, à tort, omis de procéder à l’examen global — requis — des mesures notifiées. La requérante fait valoir par ailleurs que les organisations de protection de la nature ne bénéficiaient, du fait des mesures notifiées, d’aucun avantage ayant un intérêt du point de vue des aides d’État. De plus, la requérante fait grief de l’application erronée du quatrième critère selon l’arrêt de la Cour du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00, Rec. p. I-7747).
À titre subsidiaire, la requérante fait valoir une violation de l’obligation de motivation en vertu de l’article 253 CE.
Full & Egal Universal Law Academy