16.1.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 11/37
Recours introduit le 17 novembre 2009 –Storck/OHMI — RAI (Ragolizia)
(Affaire T-462/09)
2010/C 11/68
Langue de dépôt du recours: l'allemand
Parties
Partie requérante: August Storck KG (Berlin, Allemagne) (représentants: I. Rohr, P. Goldenbaum et T. Melchert, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Radiotelevisione italiana SpA (RAI) (Rome, Italie)
Conclusions de la partie requérante
—
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur du 8 septembre 2009 (R 1779/2008-4);
—
condamner l'OHMI aux dépens;
—
dans le cas où l’autre partie devant la chambre de recours intervient à la procédure, la condamner à ses propres dépens.
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante
Marque communautaire concernée: la marque verbale «Ragolizia» pour des produits de la classe 30 (demande d’enregistrement no5 201 835)
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Radiotelevisione italiana SpA (RAI)
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale communautaire no4 771 762«FAVOLIZIA»
Décision de la division d'opposition: accueil de l’opposition et rejet de la demande d’enregistrement
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (1) étant donné qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit.
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO, L 78, p. 1).
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