13.2.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 37/40
Recours introduit le 27 novembre 2009 — McLoughney/OHMI — Kern
(Affaire T-484/09)
2010/C 37/56
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Partie requérante: Rory McLoughney (Thurles, Irlande) (représentant: J.M. Stratford-Lysandrides, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Ernst Kern (Zahling, Allemagne)
Conclusions de la partie requérante
—
annuler la décision rendue par la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 30 septembre 2009 dans l’affaire R 1547/2006-4;
—
autoriser l’opposition à la demande de marque communautaire no3 164 779; et
—
à titre subsidiaire, renvoyer l’opposition à la partie défenderesse pour un ex amen en conformité avec la décision du Tribunal.
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours
Marque communautaire concernée: La marque verbale «POWERBALL» pour des produits relevant des classes 10, 25 et 28
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque non enregistrée «POWERBALL», utilisée dans la vie des affaires en Irlande et au Royaume-Uni
Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition dans son intégralité
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: Violation des articles 8, paragraphe 3, et 73 du règlement no 40/94 du Conseil (devenus respectivement les articles 8, paragraphe 3, et 75, du règlement no 207/2009 du Conseil) et des règles 50, paragraphe 2, et 52, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 de la Commission (1), au motif que la chambre de recours n’a pas apprécié l’opposition au regard de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 40/94 du Conseil et qu’elle aurait dû reconnaître que la requérante était habilitée à former opposition contre la marque concernée; violation des articles 8, paragraphe 4, et 73 du règlement no 40/94 du Conseil (devenus respectivement les articles 8, paragraphe 3, et 75, du règlement no 207/2009 du Conseil) et des règles 50, paragraphe 2, et 52, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 de la Commission, au motif que la chambre des recours n’a pas apprécié l’opposition au regard de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 40/94 du Conseil et qu’elle aurait dû reconnaître que la requérante était titulaire des droits antérieurs et qu’elle avait utilisé dans la vie des affaires la marque invoquée à l’appui de l’opposition.
(1) Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1).
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