27.2.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 51/35
Recours introduit le 11 décembre 2009 — Inovis/OHMI — Sonaecom (INOVIS)
(Affaire T-502/09)
2010/C 51/68
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Inovis, Inc. (Alpharetta, État-Unis) (représentants: R. Black et B. Ladas, solicitors)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Sonaecom — serviços de Communicaçoes, S.A. (Maia, Portugal)
Conclusions de la partie requérante
—
Annuler la décision de la chambre de recours de l’office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 14 septembre 2009 dans l’affaire R 1691/2008-1;
—
ordonner à la chambre de recours d’enregistrer la demande de marque communautaire; et
—
condamner la partie défenderesse à supporter ses propres dépens et ceux de la partie requérante.
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante
Marque communautaire concernée: la marque verbale «INOVIS», pour des produits et services des classes 9, 35, 38 et 42
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale portugaise «NOVIS», enregistrée pour des produits et services des classes 9, 35, 37, 38, 41 et 42
Décision de la division d’annulation: accueil de l’opposition
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 en ce que la chambre de recours a, à tort: i) méconnu les nettes différences entre les produits et services que désignent respectivement les marques en cause et, notamment, en considérant, à tort, que la marque antérieure couvrait les classes 9 et 42, alors que l’Office portugais des marques avait refusé l’enregistrement pour ces classes et que, de toute façon, un tel enregistrement n’a pas été établi dans le cadre de la procédure; ii) méconnu les différences conceptuelles entre les marques en cause; et (iii) considéré qu’il existait un risque de confusion entre les marques en cause.
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