Ordonnance du Tribunal (septième chambre) du 17 juin 2010 – Jurašinović/Conseil
(affaire T-359/09)
« Recours en annulation – Accès aux documents – Règlement (CE) n° 1049/2001 – Rapports des observateurs envoyés par l’Union européenne dans la région de Knin (Croatie) – Mesure intermédiaire – Irrecevabilité – Refus implicite d’accès – Intérêt à agir – Décision explicite adoptée après l’introduction du recours – Non lieu à statuer »
1. Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Notion - Actes produisant des effets juridiques obligatoires - Actes préparatoires – Exclusion (Art. 230 CE; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 6 à 8; décision du Conseil 2006/683, annexe II) (cf. points 26-31)
2. Recours en annulation - Intérêt à agir - Recours dirigé contre une prétendue décision implicite de rejet du Conseil concernant une demande d’accès à des documents - Décision explicite prise en cours d’instance - Disparition de l’intérêt à agir (Art. 230 CE; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 6 à 8; décision du Conseil 2006/683, annexe II) (cf. points 34-39)
3. Recours en annulation - Compétence du juge communautaire - Compétence de pleine juridiction - Injonction adressée à une institution – Inadmissibilité (Art. 230 CE) (cf. points 42-44)
Objet
D’une part, demande d’annulation de la décision du Conseil de l’Union européenne du 17 juin 2009 refusant l’accès du requérant aux rapports des observateurs de l’Union européenne présents en Croatie, dans la zone de Knin, du 1 er au 31 août 1995, et aux documents référencés « ECMM RC Knin Log reports » ainsi que de la décision implicite de refus prise sur demande confirmative et, d’autre part, demande tendant à la condamnation du Conseil à autoriser l’accès, sous forme électronique, aux documents demandés.
Dispositif
1)
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions du recours de Ivan Jurašinović tendant à l’annulation de la décision implicite du Conseil de l’Union européenne rejetant sa demande confirmative d’accès aux rapports des observateurs de l’Union européenne présents en Croatie, dans la zone de Knin, du 1er au 31 août 1995, et aux documents référencés « ECMM RC Knin Log reports ».
2)
Le surplus du recours est rejeté comme irrecevable.
3)
Chaque partie supporte ses propres dépens.
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