10.9.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 269/8
Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 juillet 2011 (demandes de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — procédures engagées par Bureau National Interprofessionnel du Cognac
(Affaires jointes C-4/10 et C-27/10) (1)
(Règlement (CE) no 110/2008 - Indications géographiques des boissons spiritueuses - Application dans le temps - Marque incorporant une indication géographique - Utilisation engendrant une situation de nature à porter atteinte à l’indication géographique - Refus d’enregistrement ou nullité d’une telle marque - Applicabilité directe d’un règlement)
2011/C 269/13
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Korkein hallinto-oikeus
Parties dans la procédure au principal
procédures engagées par Bureau National Interprofessionnel du Cognac
en présence de: Gust. Ranin Oy
Objet
Demandes de décision préjudicielle — Korkein hallinto-oikeus — Interprétation de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 40, p. 1) ainsi que des art. 16 et 23 du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39, p. 16) — Relation entre les marques et les indications géographiques protégées — Enregistrement d'une marque figurative incorporant notamment l'indication géographique «Cognac» pour des boissons spiritueuses ne remplissant pas les conditions prévues pour l'usage de cette indication géographique
Dispositif
1)
Le règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil, est applicable à l’appréciation de la validité de l’enregistrement d’une marque contenant une indication géographique protégée par ce règlement, lorsque l’enregistrement a été effectué avant l’entrée en vigueur dudit règlement.
2)
Les articles 23 et 16 du règlement no 110/2008 doivent être interprétés en ce sens que:
—
les autorités nationales compétentes doivent, sur le fondement de l’article 23, paragraphe 1, de ce règlement, refuser ou invalider l’enregistrement d’une marque contenant une indication géographique protégée et ne bénéficiant pas de la dérogation temporelle prévue au paragraphe 2 de ce même article, lorsque l’utilisation de cette marque engendre l’une des situations visées à l’article 16 dudit règlement;
—
une situation telle que celle visée à la deuxième question préjudicielle, à savoir celle de l’enregistrement d’une marque contenant une indication géographique, ou un terme correspondant à cette indication et sa traduction, pour des boissons spiritueuses ne répondant pas aux spécifications requises par cette indication, relève des situations visées à l’article 16, sous a) et b), du règlement no 110/2008, sans préjudice de l’application éventuelle des autres règles édictées à cet article 16.
(1) JO C 63 du 13.03.2010
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