2.4.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 103/8
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 février 2011 [demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Royaume-Uni] — The Number Ltd, Conduit Enterprises Ltd/Office of Communications, British Telecommunications plc
(Affaire C-16/10) (1)
(Rapprochement des législations - Télécommunications - Réseaux et services - Directive 2002/22/CE - Désignation d’entreprises pour la fourniture du service universel - Imposition d’obligations spécifiques à l’entreprise désignée - Services de renseignements téléphoniques et d’annuaires)
2011/C 103/11
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: The Number Ltd, Conduit Enterprises Ltd
Parties défenderesses: Office of Communications, British Telecommunications plc
Objet
Demande de décision préjudicielle — Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Interprétation des directives 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (JO L 108, p. 21), 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108, p. 33 et 2002/22/CE du parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108, p. 51 — Désignation d'entreprises pour la fourniture du service universel — Obligations spécifiques pouvant être mises à la charge de l'entreprise désignée
Dispositif
L’article 8, paragraphe 1, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»), autorise les États membres, lorsqu’ils décident de désigner une ou plusieurs entreprises conformément à cette disposition pour garantir la fourniture du service universel, ou de différents éléments du service universel, tel que défini aux articles 4 à 7 et 9, paragraphe 2, de cette même directive, à imposer à celles-ci uniquement les obligations spécifiques, prévues par les dispositions de ladite directive, qui sont liées à la fourniture dudit service ou desdits éléments de celui-ci aux utilisateurs finals par les entreprises désignées elles-mêmes.
(1) JO C 63 du 13.03.2010
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