7.5.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 139/8
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 17 mars 2011 — Commission européenne/République portugaise
(Affaire C-23/10) (1)
(Manquement d’État - Introduction en libre pratique de bananes fraîches - Poids déclaré ne correspondant pas au poids réel - Obligation des autorités douanières de contrôler le poids déclaré - Code des douanes communautaire - Règlement (CEE) no 2913/92 - Articles 68 et suivants - Règlement (CEE) no 2454/93 - Article 290 bis - Annexe 38 ter - Système des ressources propres - Perte des recettes - Règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 - Règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 - Articles 2, 6, 9, 10 et 11)
2011/C 139/13
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentant: A. Caeiros, agent)
Partie défenderesse: République portugaise (représentant: L. Inez Fernandes, agent)
Objet
Manquement d'état — Violation des art. 68 et suiv. du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), de l'art. 290o -bis du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1) et de son annexe 38 B, ainsi que des art. 2, 6, 9, 10 et 11 des règlements (CEE, Euratom) no 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000 (JO L 155, p. 1) portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 130, p. 1) — Introduction en libre pratique de bananes fraîches — Poids déclaré ne correspondant pas au poids réel — Ressources propres — Perte de recettes
Dispositif
1)
En raison de l’acceptation systématique, au cours des années 1998 à 2002, de déclarations en douane de mise en libre pratique de bananes fraîches par ses autorités douanières, alors qu’elles savaient ou devaient raisonnablement savoir que le poids déclaré des bananes ne correspondait pas à leur poids réel, et en raison du refus des autorités portugaises de mettre à disposition les ressources propres correspondant à la perte de recettes et les intérêts de retard dus, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 13, 68 et 71 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, lu en combinaison avec l’article 290 bis du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 89/97 de la Commission, du 20 janvier 1997, ainsi que des articles 2, 6 et 9 à 11 du règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés, tel que modifié par le règlement (Euratom, CE) no 1355/96 du Conseil, du 8 juillet 1996, et des mêmes articles du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés.
2)
Le recours est rejeté pour le surplus.
3)
La Commission européenne et la République portugaise supportent leurs propres dépens.
(1) JO C 100 du 17.04.2010
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