18.6.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 179/5
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 avril 2011 (demandes de décision préjudicielle du Raad van State van België — Belgique) — Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW (C-42/10, C-45/10 et C-57/10), Marc Janssens (C-42/10 et C-45/10)/Belgische Staat,
(Affaires jointes C-42/10, C-45/10 et C-57/10) (1)
(Secteur vétérinaire et zootechnique - Règlement (CE) no 998/2003 - Conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie - Décision 2003/803/CE - Passeport type pour les mouvements intracommunautaires de chiens, de chats et de furets)
2011/C 179/07
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Raad van State van België
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW (C-42/10, C-45/10 et C-57/10), Marc Janssens (C-42/10 et C-45/10)
Partie défenderesse: Belgische Staat
en présence de: Luk Vangheluwe (C-42/10),
Objet
Demande de décision préjudicielle — Raad van State — Interprétation des art. 3, sous b), 4, par. 2, 5 et 17, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (JO L 146, p. 1) et de la décision 2003/803/CE de la Commission, du 26 novembre 2003, établissant un passeport type pour les mouvements intracommunautaires de chiens, de chats et de furets (JO L 313, p. 1) — Dispositions nationales imposant l'indication sur tout passeport d'un numéro unique comportant 13 caractères (code ISO), suivi du numéro d'agrément du distributeur — Moyen de preuve d'identification et d'enregistrement des chiens — Données relatives au propriétaire de l'animal
Dispositif
1)
Les articles 3, sous b), 4, paragraphe 2, 5 et 17, second alinéa, du règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil, ainsi que les articles et les annexes de la décision 2003/803/CE de la Commission, du 26 novembre 2003, établissant un passeport type pour les mouvements intracommunautaires de chiens, de chats et de furets, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui impose une numérotation pour les passeports pour animal de compagnie composée d’un numéro unique comportant le code ISO à deux caractères de l’État membre concerné suivi du numéro d’agrément à deux chiffres du distributeur agréé et d’une suite de neuf chiffres, dès lors que celle-ci garantit le caractère unique de ce numéro d’identification.
2)
Les articles 3, sous b), 4, paragraphe 2, 5 et 17, second alinéa, du règlement no 998/2003 ainsi que les articles et les annexes de la décision 2003/803 doivent être interprétés en ce sens qu’ils:
—
ne s’opposent pas à une réglementation, telle que celle en cause au principal, en application de laquelle le passeport pour animal de compagnie est utilisé non seulement comme document de voyage, conformément à la réglementation de l’Union, mais également comme preuve de l’identification et de l’enregistrement des chiens au niveau national, et
—
s’opposent à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit un seul champ dans le passeport pour animal de compagnie destiné à recevoir la mention de l’identité et de l’adresse du propriétaire de l’animal, dont les modifications ultérieures s’effectuent par l’apposition d’étiquettes autocollantes.
3)
Des dispositions nationales, telles que celles énoncées par la réglementation en cause au principal, relatives au passeport pour animal de compagnie et afférentes à l’utilisation de celui-ci comme preuve de l’identification et de l’enregistrement des chiens, ainsi qu’à l’usage d’étiquettes autocollantes pour effectuer les modifications portant sur l’identification du propriétaire et de l’animal, d’une part, et celles relatives à la détermination d’un numéro unique pour les chats et les furets, d’autre part, ne constituent pas des règles techniques au sens de l’article 1er de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998, devant, conformément à l’article 8 de cette directive, faire l’objet d’une communication préalable à la Commission européenne.
(1) JO C 100 du 17.04.2010
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