30.7.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 226/5
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 juin 2011 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Eleftheri tileorasi A.E. «ALTER CHANNEL», Konstantinos Giannikos/Ypourgos Typou kai Meson mazikis Enimerosis kai, Ethniko Symvoulio Radiotileorasis
(Affaire C-52/10) (1)
(Directive 89/552/CEE - Activités de radiodiffusion télévisuelle - Article 1er, sous d) - Notion de «publicité clandestine» - Caractère intentionnel - Présentation d’un traitement dentaire esthétique au cours d’une émission télévisée)
2011/C 226/08
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Symvoulio tis Epikrateias
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Eleftheri tileorasi A.E. ‘ALTER CHANNEL’, Konstantinos Giannikos
Parties défenderesses: Ypourgos Typou kai Meson mazikis Enimerosis kai, Ethniko Symvoulio Radiotileorasis
Objet
Demande de décision préjudicielle — Symvoulio tis Epikrateias — Interprétation de l'art. 1, point c) de la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelles (JO L 298, p. 23), tel que modifié par l'art. 1, point c), de la directive 1997/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997 (JO L 202, p. 60) — Émission télévisée consistant en la présentation d'un traitement dentaire esthétique — Notion de «publicité clandestine»
Dispositif
L’article 1er, sous d), de la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle, telle que modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997, doit être interprété en ce sens que l’existence d’une rémunération ou d’un paiement similaire ne constitue pas un élément nécessaire pour pouvoir établir le caractère intentionnel d’une publicité clandestine.
(1) JO C 100 du 17.04.2010
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