22.10.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 311/8
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 8 septembre 2011 (demandes de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Monsanto SAS e.a./Ministre de l'Agriculture et de la Pêche
(Affaires jointes C-58/10 à C-68/10) (1)
(Agriculture - Aliments pour animaux génétiquement modifiés - Mesures d’urgence - Mesure adoptée par un État membre - Suspension provisoire d’une autorisation accordée au titre de la directive 90/220/CEE - Base juridique - Directive 2001/18/CE - Article 12 - Législation sectorielle - Article 23 - Clause de sauvegarde - Règlement (CE) no 1829/2003 - Article 20 - Produits existants - Article 34 - Règlement (CE) no 178/2002 - Articles 53 et 54 - Conditions d’application)
2011/C 311/10
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Monsanto SAS (C-58/10 et C-59/10), Monsanto Agriculture France SAS (C-58/10 et C-59/10), Monsanto International SARL (C-58/10 et C-59/10), Monsanto Technology LLC (C-58/10 et C-59/10), Monsanto Europe SA (C-59/10), Association générale des producteurs de maïs (AGPM) (C-60/10), Malaprade SCEA e.a. (C-61/10), Pioneer Génétique SARL (C-62/10), Pioneer Semences SAS (C-62/10), Union française des semenciers (UFS), anciennement Syndicat des établissements de semences agréés pour les semences de maïs (Seproma) (C-63/10), Caussade Semences SA (C-64/10), Limagrain Europe SA, anciennement Limagrain Verneuil Holding SA (C-65/10), Maïsadour Semences SA (C-66/10), Ragt Semences SA (C-67/10), Euralis Semences SAS (C-68/10), Euralis Coop (C-68/10)
Partie défenderesse: Ministre de l'Agriculture et de la Pêche
en présence de: Association France Nature Environnement (C-59/10 et C-60/10), Confédération paysanne (C-60/10)
Objet
Demande de décision préjudicielle — Conseil d'État — Interprétation des art. 20 et 34 du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement et du Conseil, du 22 septembre 2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO L 268, p. 1), des art. 12 et 23 de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106, p. 1) ainsi que des art. 53 et 54 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31, p. 1) — Suspension ou interdiction provisoire d'utiliser ou de vendre des variétés de semences de maïs issues d'une lignée de maïs génétiquement modifié, postérieurement à l'autorisation de mise sur le marché de ce produit — Compétence des autorités nationales pour adopter de telles mesures — Notions de «risque» et de «risque grave» pour l'environnement — Critères d'identification du risque, d'évaluation de sa probabilité et d'appréciation de ses effets
Dispositif
1)
Dans des circonstances telles que celles des litiges au principal, des organismes génétiquement modifiés tels que du maïs MON 810, qui ont été autorisés notamment en tant que semences à des fins de culture, en application de la directive 90/220/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement, et qui, dans les conditions énoncées à l’article 20 du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 22 septembre 2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, ont été notifiés en tant que produits existants, puis ont fait l’objet d’une demande de renouvellement d’autorisation en cours d’examen ne peuvent pas faire l’objet, de la part d’un État membre, de mesures de suspension ou d’interdiction provisoire de l’utilisation ou de la mise sur le marché en application de l’article 23 de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220, de telles mesures pouvant, en revanche, être adoptées conformément à l’article 34 du règlement no 1829/2003.
2)
L’article 34 du règlement no 1829/2003 n’autorise un État membre à adopter des mesures d’urgence que dans les conditions de procédure énoncées à l’article 54 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, dont il appartient à la juridiction nationale de vérifier le respect.
3)
En vue de l’adoption de mesures d’urgence, l’article 34 du règlement no 1829/2003 impose aux États membres d’établir, outre l’urgence, l’existence d’une situation susceptible de présenter un risque important mettant en péril de façon manifeste la santé humaine, la santé animale ou l’environnement.
(1) JO C 100 du 17.04.2010
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