2.4.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 103/9
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 février 2011 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Rouen — France) — Marc Berel, e.a./Administration des douanes de Rouen, Receveur principal des douanes du Havre, Administration des douanes du Havre
(Affaire C-78/10) (1)
(Code des douanes communautaire - Articles 213, 233 et 239 - Obligation de solidarité de plusieurs débiteurs pour une même dette douanière - Remise des droits à l’importation - Extinction de la dette douanière - Possibilité pour un codébiteur solidaire d’invoquer la remise accordée à un autre codébiteur - Absence)
2011/C 103/14
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour d'appel de Rouen
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Marc Berel, agissant en qualité de mandataire de Société Port Angot Développement, Emmanuel Hess, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de Société Port Angot Développement, Rijn Schelde Mondia France SA, Receveur principal des douanes de Rouen Port, Administration des douanes — Havre Port, Société Port Angot Développement, venant aux droits de la SAS Manutention de produits Chimiques et miniers Maprochim SAS, Asia Pulp & Paper France EURL
Parties défenderesses: Administration des douanes de Rouen, Receveur principal des douanes du Havre, Administration des douanes du Havre
Objet
Demande de décision préjudicielle — Cour d'appel de Rouen — Interprétation des art. 213, 233 et 239 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1) — Remise des droits à l'importation — Invocabilité par un codébiteur de la solidarité des obligations douanières afin de bénéficier d'une remise des droits à l'importation précédemment octroyée à un autre codébiteur
Dispositif
Les articles 213, 233 et 239 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à l’application, dans le contexte d’une obligation de solidarité à l’égard d’une dette douanière au sens de cet article 213 telle que celle en cause au principal, d’un principe du droit national dont il résulte que la remise partielle de droits accordée sur le fondement dudit article 239 à l’un des codébiteurs peut être invoquée par tous les autres codébiteurs, de sorte que l’extinction de la dette prévue à l’article 233, premier alinéa, sous b), du même code concerne la dette en tant que telle et dispense donc l’ensemble des codébiteurs solidaires du paiement de celle-ci dans les limites du montant à hauteur duquel la remise a été accordée.
(1) JO C 113 du 01.05.2010
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