17.12.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 370/12
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 octobre 2011 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Finanzamt Essen-NordOst/GFKL Financial Services AG
(Affaire C-93/10) (1)
(Sixième directive TVA - Articles 2, point 1, et 4 - Champ d’application - Notions de «prestations de services effectuées à titre onéreux» et d’«activité économique» - Vente de créances douteuses - Prix de vente inférieur à la valeur nominale de ces créances - Prise en charge par l’acheteur des opérations de recouvrement desdites créances et du risque de défaillance des débiteurs)
2011/C 370/17
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Finanzamt Essen-NordOst
Partie défenderesse: GFKL Financial Services AG
Objet
Demande de décision préjudicielle — Bundesfinanzhof — Interprétation des art. 2, point 1, 4 et 11, A, par. 1, sous a), ainsi que 13, B, sous d), points 2 et 3, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Notions de prestations de services à titre onéreux et d'activité économique — Affacturage («factoring») — Rachat de créances à risque à un prix calculé en fonction de la probabilité de défaillance des débiteurs — Prise en charge du recouvrement des créances et du risque de défaillance par l'affactur
Dispositif
Les articles 2, point 1, et 4 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doivent être interprétés en ce sens qu’un opérateur qui achète, à son propre risque, des créances douteuses à un prix inférieur à leur valeur nominale n’effectue pas une prestation de services à titre onéreux, au sens dudit article 2, point 1, et n’accomplit pas une activité économique relevant du champ d’application de cette directive lorsque la différence entre la valeur nominale desdites créances et le prix d’achat de celles-ci reflète la valeur économique effective des créances en cause au moment de leur cession.
(1) JO C 134 du 22.5.2010
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