10.9.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 269/12
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 juillet 2011 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Ireland — Irlande) — Patrick Kelly/National University of Ireland (University College, Dublin)
(Affaire C-104/10) (1)
(Directives 76/207/CEE, 97/80/CE et 2002/73/CE - Accès à la formation professionnelle - Égalité de traitement entre hommes et femmes - Rejet d’une candidature - Accès d’un candidat à une formation professionnelle aux informations concernant les qualifications des autres candidats)
2011/C 269/19
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
High Court of Ireland
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Patrick Kelly
Partie défenderesse: National University of Ireland (University College, Dublin)
Objet
Demande de décision préjudicielle — High Court of Ireland — Interprétation de l'art. 4, par. 1, de la directive 97/80/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe (JO 1998, L 14, p. 6), de l'art. 4 de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40, et de l'art. 3 de la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil (JO L 269, p. 15) — Candidat n'ayant pas obtenu une place pour suivre un cours de formation professionnelle et prétendant une violation du principe d'égalité de traitement — Demande d'accès à des informations sur les qualifications des autres candidats
Dispositif
1)
L’article 4, paragraphe 1, de la directive 97/80/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe, doit être interprété en ce sens qu’il ne prévoit pas le droit pour un candidat à une formation professionnelle, qui estime que l’accès à celle-ci lui a été refusé en raison du non-respect du principe d’égalité de traitement, d’accéder à des informations détenues par l’organisateur de cette formation concernant les qualifications des autres candidats à cette même formation, afin qu’il soit en mesure d’établir des «faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte», conformément à ladite disposition.
Toutefois, il ne saurait être exclu qu’un refus d’information de la part d’une partie défenderesse, dans le cadre de l’établissement de tels faits, puisse risquer de compromettre la réalisation de l’objectif poursuivi par ladite directive, et ainsi priver notamment l’article 4, paragraphe 1, de celle-ci de son effet utile. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si tel est le cas dans l’affaire au principal.
2)
L’article 4 de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, ou l’article 1er, point 3, de la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, modifiant la directive 76/207, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne prévoient pas le droit pour un candidat à une formation professionnelle d’accéder à des informations détenues par l’organisateur de celle-ci concernant les qualifications des autres candidats à cette même formation, soit lorsque ce candidat estime qu’il n’a pas eu accès à ladite formation selon les mêmes critères que les autres candidats et qu’il a été victime d’une discrimination fondée sur le sexe, visée à cet article 4, soit lorsque ledit candidat se plaint d’avoir été victime d’une discrimination fondée sur le sexe, visée audit article 1er, point 3, en ce qui concerne l’accès à cette formation professionnelle.
3)
Dans le cas où un candidat à une formation professionnelle pourrait invoquer la directive 97/80 afin d’accéder à des informations détenues par l’organisateur de cette formation concernant les qualifications des autres candidats à celle-ci, ce droit d’accès peut être affecté par des règles du droit de l’Union en matière de confidentialité.
4)
L’obligation prévue à l’article 267, paragraphe 3, TFUE ne diffère pas selon qu’il existe, dans l’État membre considéré, un système juridique accusatoire ou un système juridique inquisitoire.
(1) JO C 134 du 22.05.2010
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