28.1.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 25/7
Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 novembre 2011 (demande de décision préjudicielle de la Hof van Cassatie van België — Belgique) — Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen/Zaza Retail BV
(Affaire C-112/10) (1)
(Règlement (CE) no 1346/2000 - Procédures d’insolvabilité - Ouverture d’une procédure territoriale d’insolvabilité - Conditions établies par la loi nationale applicable empêchant l’ouverture d’une procédure principale d’insolvabilité - Créancier habilité à demander l’ouverture d’une procédure territoriale d’insolvabilité)
2012/C 25/11
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hof van Cassatie van België
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen
Partie défenderesse: Zaza Retail BV,
Objet
Demande de décision préjudicielle — Hof van Cassatie van België — Interprétation de l'art. 3, par. 4, sous a) et b), du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité (JO L 160, p. 1) — Compétence internationale pour ouvrir la procédure d'insolvabilité — Compétence de la juridiction de l'État membre non du centre des intérêts principaux du débiteur mais d'un de ses établissements — Notion de «conditions établies» et de «créancier»
Dispositif
1)
L’expression «conditions établies», qui figure à l’article 3, paragraphe 4, sous a), du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, et qui renvoie aux conditions empêchant, selon la loi de l’État membre sur le territoire duquel le débiteur a le centre de ses intérêts principaux, l’ouverture d’une procédure principale d’insolvabilité dans cet État, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne vise pas les conditions excluant certaines personnes déterminées du cercle de celles habilitées à demander l’ouverture d’une telle procédure.
2)
Le terme «créancier», qui figure à l’article 3, paragraphe 4, sous b), dudit règlement et qui est utilisé pour désigner le cercle des personnes habilitées à demander l’ouverture d’une procédure territoriale indépendante, doit être interprété en ce sens qu’il n’inclut pas une autorité d’un État membre qui, selon le droit national de celle-ci, a pour mission d’agir dans l’intérêt général, mais qui n’intervient pas en tant que créancier, ni au nom et pour le compte des créanciers.
(1) JO C 113 du 1.5.2010
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